Même si les listes de provisions obligatoires sont relativement réduites pour toutes les catégories de collectivités, l’obligation n’en est pas moins forte, bien au contraire : la sous-évaluation d’un risque et la non-constitution des provisions corrélatives peuvent amener le représentant de l’État à déclarer que le budget n’est pas sincère par sous-estimation d’une dépense – ladite provision –, si son appréciation du risque correspondant est différente de celle de la collectivité.
Pour passer d’un régime de provisions budgétaires à un régime de provisions semi-budgétaires, la collectivité doit reprendre les provisions figurant aux comptes à terminaison 2 (15…2, 29…2, 39…2 [sauf 392], 49…2 ou 59…2) par une opération d’ordre budgétaire : il faut créditer les comptes 781, 786 et 787 par le débit des comptes 15…2, 29…2, 39…2 (sauf 392), 49…2 ou 59…2. Ensuite, la collectivité constate ces provisions par des opérations d’ordre semi-budgétaires : les opérations sur les comptes à terminaison 1 (15…1, 29…1, 39…1, 49…1 ou 59…1) sont alors effectuées uniquement par le comptable.
Pour le passage d’un régime de provisions semi-budgétaires à un régime de provisions budgétaires, la collectivité doit reprendre les provisions figurant aux comptes 15…1, 29…1, 39…1, 49…1 ou 59…1 par des opérations d’ordre semi-budgétaires : le comptable crédite les comptes 781, 786 et 787 par le débit du compte 15…1, 29…1, 39…1, 49…1 ou 59…1 ; seuls les comptes de produits apparaissent au budget primitif. Ensuite, la collectivité constate au budget primitif ces provisions par des opérations d’ordre budgétaires aux comptes 681, 686 ou 687 pour la dotation et aux comptes 15…2, 29…2, 39…2 (sauf 392), 49…2 ou 59…2 pour la provision.