Partie 3 - Dispositions diverses
3/4 - Titre IV : Exécution des marchés (articles 259 à 288)
- 3/4.1 - Chapitre premier : Régime financier
- 3/4.2 - Chapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats
- 3/4.3 - Chapitre III : Exécution complémentaire
- 3/4.4 - Chapitre IV : Conditions d’exécution tenant aux sous-contrats
3/4.1 - Chapitre premier : Régime financier
Les articles 86 à 88 et 90 à 111, relatifs au régime financier des marchés, sont applicables aux marchés de défense ou de sécurité qui ne sont pas passés par les services de la défense, sous réserve de la substitution aux articles 87 et 107 des mots : « article 279 » aux mots : « article 115 » et, à l’article 87, des mots : « de l’article 187 » aux mots : « des articles 7 et 8 ».
Le régime financier des marchés de défense ou de sécurité passés par les services de la défense est déterminé par les sections 1 à 3 du présent chapitre.
1.1 - Section I : Règlements, avances, acomptes
1.1.1 - Sous-section 1 : Avances
Les marchés de défense ou de sécurité passés par les services de la défense donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions fixées par la présente section.
Les articles 260 à 274 aménagent le régime de financement et de règlement des marchés Défense afin de prendre en compte la spécificité de ce type de marchés.
I. - Une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 250 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à trois mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 48, une avance est versée lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois.
Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 250 000 € HT, ou à 50 000 € HT lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, l’avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l’avance est accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 250 000 € HT, et d’une durée d’exécution...
Voir commentaire sous les articles correspondants.