Partie 7 - Responsabilité

7/6 - Réparation

En cas de responsabilité, le principe est celui de la réparation intégrale. La réparation pourra être en nature ou en argent. Le maître de l’ouvrage pourra demander la condamnation des constructeurs soit à l’exécution, à leurs frais, des travaux de réparation, soit au versement d’une indemnité correspondant au coût de ces travaux.

Dans le contentieux de la responsabilité contractuelle et dans le cadre décennal, le principe applicable est, comme en matière de dommages de travaux publics, celui de la réparation intégrale des conséquences des désordres et malfaçons dont les constructeurs ont été déclarés responsables.

7/6.1 - Préjudices indemnisables

I - Nature

Les préjudices indemnisables sont essentiellement des préjudices matériels

Quel que soit le terrain sur lequel l’action est engagée – responsabilité contractuelle, décennale, quasi délictuelle, etc. –, les préjudices sont très généralement, sinon exclusivement, des préjudices matériels, notamment dans le contentieux des marchés publics de travaux. La réparation de ce type de préjudice a principalement pour objet la réfection de l’ouvrage dont l’intégrité s’est trouvée atteinte par l’apparition de désordres. Le juge répare, accessoirement, par une indemnité, les divers éléments de préjudice qui constituent les retombées directes de l’existence et de la durée des désordres ainsi que des délais d’exécution des travaux de réfection.

1 - Frais des travaux de réfection

Remise en l’état de l’ouvrage

S’agissant de la remise en état de l’ouvrage, le montant du préjudice, dont le maître de l’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé, correspond à l’ensemble des frais qu’il doit engager pour l’exécution des travaux de réfection.

Le coût de la remise en l’état de l’ouvrage résulte le plus souvent des opérations d’expertise . Il est principalement déterminé sur la base des devis d’entreprises rassemblés par l’expert en retenant en principe le moins-disant, à charge pour les défendeurs d’établir l’existence de solutions moins onéreuses. C’est, en effet, à l’expert désigné par le tribunal administratif, le cas échéant en référé, de déterminer le coût des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres en consultant des entreprises.

En...

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