Pratique et rédaction des marchés publics

 
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Partie 12 - La gestion des actes intervenant pendant l'exécution des marchés

12/1 - Le marché est « la loi des parties »

Les parties se doivent mutuellement une exécution des obligations et un respect des droits exprimés essentiellement par les stipulations du marché. L'engagement contractuel doit être clair et précis sous peine de devoir confier au juge administratif de déterminer quelle a été la commune intention des parties.

Le principe selon lequel le marché est « la loi des parties » signifie qu'elles se doivent mutuellement une exécution de leurs obligations et un respect de leurs droits tels qu'exprimés essentiellement par les stipulations du marché (CE, 12 décembre 1902, Orcibal, req. no 750 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »).

I - Recherche de clarté dans l'engagement contractuel

Tout concourt à ce que l'engagement contractuel, opéré dans le cadre d'un marché public, soit aussi précis et clair que possible.

1 - Dès la mise en concurrence

Satisfaction du service public

Au titre II du CMP, « Dispositions générales », chapitre 1er, « Détermination des besoins à satisfaire », l'article 5 dispose :

I – La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins.

II – Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins de fourniture et de services sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.

Dans le même esprit, l'article 6 du CMP, qui relève du titre II dudit Code et son arrêté d'application du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres, imposent que les prestations qui font l'objet du marché soient définies par des spécifications techniques formulées soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents, soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, soit par une combinaison de normes et performances ou d'exigences fonctionnelles. Le pouvoir adjudicateur peut également déterminer des spécifications techniques prenant en compte des caractéristiques environnementales, notamment en se référant à des écolabels.

Cette définition des spécifications techniques ne doit...

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