Pour l’application des dispositions législatives du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° à l’article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; » ;
2° à l’article L. 2512-4, les mots : «, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » sont supprimés ;
3° au 5° de l’article L. 2512-5, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
4° à l’article L. 2513-5, les mots : « ou le deviennent en application de l’article L. 2514-5 » sont supprimés ;
5° à l’article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ;
6° l’article L. 2514-5 est supprimé ;
7° à l’article L. 2515-1 :
a) au 3°, les mots : «, au sens de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, » sont supprimés,
b) au 6°, les mots : «, ou un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers. » sont supprimés,
c) le 8° est supprimé,
d) au 9°, les mots : « hors du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ».