Contexte
Le contrat de maîtrise d’œuvre, lorsque le maître d’ouvrage est une personne publique, est soumis aux dispositions du Livre IV, 2e partie du Code de la commande publique, qui intègre l’ancienne loi MOP et ses décrets d’application. Ces règles encadrent de manière assez stricte le contenu de ce contrat, notamment les modalités de la rémunération du maître d’œuvre.
De manière générale, le prix du marché de maîtrise d’œuvre doit être forfaitaire, et non unitaire, le maître d’œuvre n’étant pas rémunéré en fonction du temps passé sur le chantier, par exemple.
La rémunération du maître d’œuvre est déterminée en fonction de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. Or, au moment de la conclusion du marché de maîtrise d’œuvre, si l’étendue de la mission, c’est-à-dire son contenu, et son degré de complexité sont connus, ce n’est que rarement le cas du coût prévisionnel des travaux.
Il est donc fixé, dans un premier temps, une rémunération provisoire. Il s’agit là d’une dérogation à la règle selon laquelle le marché est conclu à prix définitif.