Les agents territoriaux contractuels de droit public trouvent les conditions d’exécution de leur contrat soit dans les règles statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux, dont ils se rapprochent de par leur niveau de diplômes et/ou de leurs fonctions, soit dans les stipulations de leur contrat. Les traits spécifiques de leurs contrats de droit public eu égard à leur exécution concernent autant le temps de travail que leur évaluation, ou encore leurs libertés professionnelles, en particulier syndicales. Certes, ils ne doivent pas avoir une carrière identique à celle des fonctionnaires, parce que les agents publics territoriaux contractuels de droit public ne « font pas carrière » ( CE, 30 juin 1993, Préfet de la région Martinique c/ Commune de Sainte-Marie et Commune du Robert, req. n° 120658 ), mais leur régime juridique s’en rapproche. D’autant qu’en principe, voire en théorie, le consensualisme domine et que, en vertu d’un principe général du droit, c’est la négociation entre les parties qui fait, modifie, voire défait le contrat, en accord toutefois avec les nécessités du service ( CE, Ass., 29 juin 2001, Berton, req. n° 222600 , Rec. 296).
FICHE
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Agents publics contractuels territoriaux. Caractéristiques du contrat
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Articles - Textes juridiques
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CE, 30 juin 1993, Préfet de la région Martinique c/ Commune de Sainte-Marie et Commune du Robert, req. n° 120658
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CE, Ass., 29 juin 2001, Berton, req. n° 222600
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Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001
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Article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
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Article 1er
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Décret n° 2000-815 du 25 août 2000
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Article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001
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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 104
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Décret n° 91-298 du 20 mars 1991
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CE, Sect., 30 septembre 2002, Syndicat national FO des personnels des affaires sanitaires et sociales, req. n° 207509
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Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
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Art. 13 et 14
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Art. 10 à 12
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Article L. 5212-13 du Code du travail
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Article L. 241-2 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
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Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
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Article 15 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004
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Article 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988
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Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
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Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
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CE, Avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, req. n° 217017
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CE, 28 septembre 1998, Notin, req. n° 159236
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Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010
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CE, 28 mars 2006, Commune de Saint-Chely-d’Apcher [Lozère], req. n° 291399
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CE, 27 septembre 2000, M. Rocca, req. n° 189318
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Cons. const., 25 juillet 1979, no 79-105 DC
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Article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
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Décret n° 88-145 du 15 février 1988
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