La responsabilité du maître d’ouvrage devant rester pleine et entière pendant la phase de définition de l’ouvrage à réaliser, aucun mandat ne peut intervenir à ce stade. Ce n’est qu’une fois le programme et l’enveloppe financière arrêtés par le maître d’ouvrage que ce dernier peut déléguer une partie de ses attributions sous la forme d’un mandat.
Les attributions prévues dans ce mandat sont définies dans un contrat comportant des clauses obligatoires, qui sont strictement encadrées, excluant notamment que le maître d’ouvrage puisse déléguer les missions d’intérêt général qui lui sont dévolues.
Le maître d’ouvrage est ainsi en principe tenu d’assurer les « attributions » suivantes, qui ne peuvent pas être déléguées :
- la vérification de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération en cause ;
- la détermination de sa localisation ;
- l’élaboration du programme défini à l’article L. 2421-2 du Code de la commande publique ;
- la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle ;
- le financement de l’opération ;
- le choix du processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé ;
- et la conclusion des marchés publics ayant pour objet les études et l’exécution des travaux de l’opération (CCP, art. L. 2421-1).