La décision juridictionnelle, à l’exception des ordonnances rendues par un juge statuant seul, est établie après le délibéré collégial de la chambre. Son caractère exécutoire, comme celui des ordonnances, résulte de certaines conditions de forme et de publicité qui visent à assurer la sécurité des parties au procès et qui leur ouvrent en outre diverses voies d’actions contentieuses comme l’appel et la cassation. Comme pour les actes administratifs, le caractère exécutoire ne dépend nullement des questions de fond tranchées.
Le caractère exécutoire de la décision juridictionnelle la rend opposable aux parties concernées. La partie, qui doit prendre des mesures d’exécution, est tenue d’y procéder, sous peine de la mise en œuvre notamment des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du Code de justice administrative (CJA).