La formulation un peu étrange – « pleine juridiction » ou « plein contentieux » – s’explique tout simplement par le fait que, pour ce type de recours, le juge dispose des pouvoirs les plus étendus.
Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi réformer l’acte administratif, voire lui en substituer un nouveau.
Il faut toutefois noter que, ces dernières années, les 2 types de contentieux ont eu tendance à se rapprocher, à mesure que les prérogatives du juge de l’excès de pouvoir augmentaient, notamment en ce qui concerne les conséquences d’une annulation.
Le contentieux de pleine juridiction recouvre des recours d’une très grande variété : contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité, contentieux fiscal, contentieux électoral…
En principe, l’exécution des décisions juridictionnelles de plein contentieux pose peu de problème, car le juge, usant de son pouvoir de réformation :
- soit corrige lui-même la décision ;
- soit donne à l’administration toute la marche à suivre ;
- soit condamne l’administration à une somme d’argent qu’il fixe ou dont il précise les bases de liquidation.