Les normes générales déterminées par la CJCE
S’il existe différentes procédures de passation de marchés publics (la procédure ouverte, la procédure restreinte, la procédure négociée et le dialogue compétitif), la CJUE a défini un ensemble de normes fondamentales pour la passation des marchés publics, qui résultent directement des règles et principes du traité.
Selon la jurisprudence de la Cour, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination sur la base de la nationalité impliquent une obligation de transparence qui « consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication » (
CJCE, 7 déc. 2000, aff. C-324/98
, Telaustria, Rec. 2000 p. I-10745 ;
CJCE, 21 juill. 2005, aff. C-231/03
, Coname ;
CJCE, 13 oct. 2005, aff. C-458/03
, Parking Brixen ;
CJCE, 10 déc. 2009, aff. C-299/08
, Commission européenne c/ République française).
Ces principes sont applicables aux marchés dont le montant est inférieur aux seuils d’application des directives « Marchés publics » ainsi qu’aux marchés de services visés à l’annexe II B de la
directive 2004/18/CE
. Pour la Cour, « bien que certains contrats soient exclus du champ d’application des directives communautaires dans le domaine des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs les concluant sont, néanmoins, tenus de respecter les règles fondamentales du traité » (
CJCE, 3 déc. 2001, aff. , C59/00
, Bent Mousten Vestergaard, Rec. 2001 p. I-9505, Dr. adm. 2002, n° 5, p. 21).
Voir, sur ce point, la
communication interprétative relative à la procédure applicable aux passations de marchés non soumis ou partiellement soumis aux directives « marchés publics »de la Commission européenne du 23 juillet 2006
.
Certains États membres, estimant que cette communication contiendrait de nouvelles règles de passation des marchés publics qui iraient au-delà des obligations découlant du droit communautaire existant, ont introduit un recours en raison de l’incompétence de la Commission pour l’adoption de telles règles contraignantes. Après examen des griefs formulés à l’encontre de cette communication et tirés notamment de l’existence d’une obligation de publicité préalable, de la spécification des obligations de publicité, ainsi que des dérogations et des sanctions à cette publicité préalable, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, le tribunal de l’Union européenne a conclu que la communication de la Commission ne comprenait pas de nouvelles règles de passation des marchés publics allant au-delà des obligations découlant du droit communautaire existant et il a donc rejeté pour irrecevabilité le recours (
TPI, 20 mai 2010, aff. T-258/06
).