L’exécution aux frais et risques permet à l’acheteur public, lorsqu’un opérateur économique titulaire d’un marché public est défaillant dans l’exécution des prestations, de sanctionner la faute contractuelle en procédant à son remplacement par un autre opérateur ou en faisant effectuer la prestation directement par ses services.
Elle constitue une des pénalités qui peuvent être appliquées au cocontractant. La résiliation aux frais et risques du titulaire et la mise en régie sont des sanctions complémentaires pouvant se succéder dans le temps pour sanctionner, par exemple, une même faute qui, perdurant dans le temps, va en s’aggravant devenir inacceptable. Les conditions de sa mise en œuvre sont strictement encadrées (rappelées par CE, 9 nov. 2016, n° 388806, Société Fosmax LNG) :
1/ La mise en régie est destinée à surmonter l’inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu’ils entravent l’exécution d’un marché de travaux publics. Elle peut être prononcée même en l’absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’achèvement d’un ouvrage public.
2/ La mise en œuvre de cette mesure coercitive, qui revêt un caractère provisoire, peut porter sur une partie seulement des prestations, objet du contrat, et n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel existant entre le maître d’ouvrage et son cocontractant. Elle n’est pas subordonnée à une résiliation préalable du contrat par le maître d’ouvrage.
3/ La règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, le maître d’ouvrage peut toujours faire procéder aux travaux publics, objet du contrat, aux frais et risques de son cocontractant, revêt le caractère d’une règle d’ordre public à laquelle une personne publique ne peut renoncer.