Tous les ouvrages, qu’ils soient dans la catégorie des ouvrages neufs ou à réhabiliter, à partir du moment où ils sont réalisés grâce à un marché public de travaux (voir CCP, art. L. 1111-2), ainsi que les équipements industriels destinés à l’exploitation de ces mêmes ouvrages, entrent dans le champ du livre IV de la partie II du Code de la commande publique (CCP), et plus spécialement de l’article L. 2412-1 du CCP, à l’exception, toutefois, de 4 catégories d’immeubles ainsi que d’une catégorie d’opérations immobilières, toutes identifiées par l’article L. 2412-2 du CCP.