Oui. Il dispose d’un délai de 2 mois, à compter de la réception du décompte général, pour faire parvenir au maître d’ouvrage une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et le montant des sommes réclamées.
Le maître d’ouvrage dispose à son tour d’un délai de 2 mois pour notifier sa décision, le silence gardé par lui valant rejet de la réclamation.
En cas de rejet, le maître d’œuvre pourra saisir le tribunal administratif territorialement compétent (celui dans le ressort duquel se trouve le siège du maître d’ouvrage).
La prescription de droit commun est de 10 ans à compter de la date de fin du marché, réduite à 4 ans si le maître d’ouvrage est l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public doté d’un comptable public.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 , dite « loi Pacte », dans son article 106, a autorisé le recours à l’affacturage inversé en matière de commande publique. Ce mécanisme devrait permettre de réduire les délais de paiement des fournisseurs jugés trop longs, en particulier pour les TPE-PME.
Ainsi, les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du CCP peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA (fonds d’investissement alternatif) mentionné à l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures. L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.
L’épidémie de Covid-19 a des conséquences sur l’organisation de chacun et, notamment, sur l’exécution des prestations de marchés publics. L’exécution des marchés de maîtrise d’œuvre peut être impactée et les architectes peuvent ne pas accomplir l’intégralité de leurs engagements contractuels.
L’État a reconnu la Covid-19 comme un cas de force majeure pour ses marchés publics. L’ ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 propose des mesures d’adaptation des règles d’exécution des marchés publics qui seront utilement utilisées pour les marchés en cours.
Ainsi, lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, il ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ( Ord. n° 2020-319, 25 mars 2020, art. 6 ). En conséquence, pour tous les marchés publics, les pénalités de retards ne seront pas appliquées.