Contexte général
L’acheteur public se doit d’apprécier les capacités économiques et financières ainsi que techniques et professionnelles des opérateurs économiques dans une procédure formalisée ou adaptée (voir par exemple : CE, 28 mars 2008, n° 303779 et
CE, 29 avr. 2011, n° 344617
).
Plus précisément, les articles
R. 2143-3 à R. 2144-9 du Code de la commande publique
détaillent les éléments à produire dans le cadre d’un marché public afin de contrôler les capacités des candidats.
Ainsi, l’entreprise doit produire une déclaration sur l’honneur afin de justifier qu’elle n’entre pas dans les cas mentionnés aux articles
L. 2141-1 à L. 2141-5 du CCP
(motif d’exclusion de plein droit à de la procédure de passation) et, le cas échéant, aux articles
L. 2141-7 à L. 2141-10
dudit code (motifs d’exclusion à l’appréciation de l’acheteur public).
En outre, en application de l’article
R. 2142-5 du CCP
, lorsque l’opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel, l’acheteur public peut exiger que ce dernier le justifie.
Conformément à l’article
R. 2143-11 du CCP
, pour apprécier les capacités économiques et financières ainsi que techniques et professionnelles, l’acheteur public peut exiger certaines documents ou données dont la liste est fixée par l’
arrêté du 22 mars 2019
du ministre chargé de l’Économie fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.
Cette liste est limitative, par conséquent un acheteur public ne peut exiger d’autres documents au stade de la candidature (
CCP, art. R. 2143-11
) pour apprécier les capacités. En théorie, l’opérateur économique n’est pas dans l’obligation de transmettre les documents justificatifs et moyens de preuve déjà transmis à l’acheteur public dans le cadre d’une précédente consultation dans la mesure où ces derniers demeurent valables (
CCP, art. R. 2143-14
) et dans la mesure où l’acheteur public peut les obtenir par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel et/ou dans un espace de stockage numérique (
CCP, art. R. 2143-13
).
En pratique, les entreprises produisent à chaque consultation les documents exigés à la candidature (même si elles les ont déjà été transmis) et les acheteurs publics apprécient de récupérer tous les éléments à chaque consultation afin d’avoir les éléments à jour.
A noter
Sur la forme, la présentation du dossier de candidature n’est soumise à aucun formalisme. Aussi, les opérateurs économiques peuvent décider d’utiliser les formulaires DC1 et DC2 de la Direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy, le document unique de marché européen (Dume), les formulaires transmis par l’acheteur public dans le dossier de consultation des entreprises et/ou tous autres documents qui permettent à l’acheteur public de récupérer les éléments nécessaires à l’appréciation de la candidature. Aussi, la non-utilisation des documents transmis par l’acheteur dans le dossier de consultation des entreprises ne peut être un motif d’élimination du candidat.
Moment de la vérification des informations relatives aux candidatures
En application de l’article
R. 2144-3 du CCP
, la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles des candidats doit être effectuée avant l’attribution du marché. Par conséquent, il est donc possible de commencer par l’analyse des offres et de terminer par l’analyse des candidatures (inversion des phases). Cette possibilité est également prévue pour les procédures d’appel d’offres conformément à l’article
R. 2161-4 du CCP
.
La production des justifications démontrant que le candidat ne relève pas d’un cas d’interdiction de soumissionner ne peut être exigée par l’acheteur que pour le seul candidat auquel il envisage d’attribuer le marché (
CCP, art. R. 2144-4
). Ces justificatifs sont, notamment, les attestations sociales et fiscales, l’extrait K-bis, la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (pour les entreprises de plus de 20 salariés), la liste des salariés détachés (pour les opérateurs économiques établis hors de France) ou encore la copie du jugement de redressement judiciaire.
A noter
En application de l’article
R. 2144-5 du CCP
, lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, la production des éléments étudiés précédemment (vérification des aptitudes et capacités, production des justifications) doit intervenir au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner (appel d’offres restreint), à négocier (procédure avec négociation) ou à dialoguer (dialogue compétitif).
Demande de documents ou d’informations complémentaires
L’acheteur qui constate que des pièces ou des informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier dans un délai approprié. L’acheteur peut également demander à tout candidat de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont été fournis ou obtenus (
CCP, art. R. 2144-6
).