Au regard de son besoin, l’acheteur public doit préciser son besoin dans un cahier des charges techniques à travers des spécifications techniques qu’il peut formuler par référence à des normes (ou d’autres documents équivalents), en termes de performance ou exigences fonctionnelles ou par la combinaison des deux.
Par référence à des normes
Au sens de l’annexe n° 5 du Code de la commande publique (
avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics
), une norme « est une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :
a) Norme internationale : norme adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;
b) Norme européenne : norme adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;
c) Norme nationale : norme adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public »
A noter
Pour distinguer les différentes normes, il convient de se rapporter à l’acronyme utilisé :
- ISO pour les normes internationales ;
- EN pour les normes européennes ;
- NF pour les normes françaises.
Une norme européenne peut être reprise en France ; dans ce cas, la norme porte les acronymes « NF EN ».
Comme indiqué à l’
article R. 2111-9 du CCP
, les normes utilisées dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) doivent être choisies dans l’ordre de préférence suivant :
- les normes nationales transposant des normes européennes ;
- les évaluations techniques européennes ;
- les spécifications techniques communes ;
- les normes internationales ;
- les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures.
Lorsque l’acheteur public faire référence à une norme dans le DCE, la mention « ou équivalent » doit être précisée dans les documents de la consultation (CCP, art. R. 2111-9) et l’acheteur ne peut rejeter une offre au motif que celle-ci n’est pas conforme à cette norme ou à ce document (équivalent) si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document (
CCP, art. R. 2111-11
).
Certaines normes portent des aspects liés au développement durable et, plus précisément, à l’aspect environnemental des produits ou services proposés.
En termes de performances ou exigences fonctionnelles
L’acheteur public peut également exprimer ses spécifications techniques par référence à des performances à atteindre ou des exigences fonctionnelles à respecter.
L’
article R. 2111-10 du CCP
précise que « les spécifications techniques formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et à l’acheteur d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales ».
Exemple : le cahier des charges peut préciser que le matériel, objet du marché, doit attendre la performance de N km/h, une consommation électrique inférieure à N kWh et/ou encore avoir une autonomie supérieure à N minutes.
Une exigence fonctionnelle consiste à décrire le résultat à obtenir plutôt que les moyens d’atteindre ce résultat.
Exemple : l’acheteur public pourra préciser que le matériel, objet du marché, a pour objet de collecter des déchets flottants (plastiques, verres, bois…) et des hydrocarbures résiduels flottants pendant une durée minimale de 2 heures, d’être en capacité de passer sous les pontons, entre deux bateaux ou entre un bateau et le quai, sans entrer dans le détail des caractéristiques attendues.
A noter
Le Guide pratique pour faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique, publié par la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Économie et des Finances en juillet 2019, encourage l’utilisation de la définition fonctionnelle des besoins et donne l’exemple d’un extrait d’une description fonctionnelle réalisée par l’Ugap dans le cadre d’une consultation relative à la fourniture de véhicules électriques.
Par une combinaison des normes et des performances fonctionnelles
L’
article R. 2111-8 du CCP
précise que l’acheteur public peut mixer, dans son cahier des charges, des références à des normes, à des performances ou des exigences fonctionnelles.
Cette approche permet d’imposer une ou plusieurs spécifications techniques sur des points structurants et de laisser plus de latitude aux candidats sur d’autres aspects en faisant référence à des performances ou des exigences fonctionnelles.
Par l’utilisation des labels et écolabels
Les labels
Un label est un « document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l’objet du marché remplissent certaines caractéristiques. Les exigences en matière de label sont celles que doivent remplir ces ouvrages, ces produits, ces services, ces procédés ou ces procédures pour obtenir ce label » (
CCP, art. R. 2111-12
).
Dans le cadre de la commande publique et sous certaines conditions, l’acheteur public peut imposer aux opérateurs économiques de détenir un label particulier dans les spécifications techniques, les conditions d’exécution du marché ou dans les critères d’attribution du marché.
Pour ce faire, le label imposé ne doit pas fausser la concurrence en empêchant les opérateurs économiques de répondre à la procédure en question. Aussi, le choix du label qui sera imposé dans le dossier de consultation des entreprises doit présenter les caractéristiques suivantes :
- avoir été établi au terme d’une procédure ouverte et transparente ;
- reposer sur des critères objectivement vérifiables et non discriminatoires ;
- les conditions d’obtention sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande son obtention ne peut exercer d’influence décisive et elles sont accessibles à toute personne intéressée.
En outre, comme précisé à l’
article R. 2111-15 du CCP
, le label imposé par l’acheteur public doit :
- présenter un lien avec l’objet du marché au sens de l’
article L. 2112-3 du CCP
;
- permettre de définir les travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché.
Sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, l’acheteur peut donc exiger un label particulier dans le DCE, mais devra accepter « tous les labels qui confirment que les caractéristiques exigées dans le cadre du marché sont remplies » (
CCP, art. R. 2111-16
). En pratique, lorsque les acheteurs publics font référence à un label dans le DCE, ils doivent ajouter le terme « ou équivalent » afin d’assurer une transparence et égalité d’accès des opérateurs économiques.
Les écolabels
Le Code de la commande publique ne donne pas de définition d’un écolabel. La DAJ de Bercy indique, dans sa fiche technique intitulée « La définition du besoin », que les écolabels sont des « déclarations de conformité des prestations labellisées à des critères préétablis d’usage et de qualité écologique, qui tiennent compte du cycle de vie et des impacts environnementaux des produits et qui sont établis par les pouvoirs publics en concertation avec les parties intéressées » (distributeurs industriels, associations de consommateurs et de protection de l’environnement…).
Cette définition semble faire référence à la définition des écolabels de type I de la norme ISO 14024.
Dans le cadre des marchés publics pour lesquels des performances ou exigences fonctionnelles attendues comportent des caractéristiques environnementales, l’acheteur public peut les définir par référence à tout ou partie d’un écolabel, conformément à l’
article R. 2311-8 du CCP
, sous réserve que :
- cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations, objet du marché ;
- les mentions figurant dans l’écolabel aient été établies sur la base d’une information scientifique ;
- l’écolabel soit établi par une procédure ouverte et transparente ;
- l’écolabel et ses spécifications détaillées soient accessibles à toute personne intéressée.
Dans le DCE, l’acheteur public peut indiquer que « les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d’accepter tout moyen de preuve approprié » (
CCP, art. R. 2311-9
). En pratique, lorsque les acheteurs publics font référence à un écolabel dans le DCE, ils doivent ajouter le terme « ou équivalent » afin d’assurer une transparence et une égalité d’accès des opérateurs économiques.
Par la prise en compte des critères d’accessibilité dans les spécifications techniques
L’
article R. 2111-6 du CCP
précise que « sauf cas dûment justifié, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs ».
Ainsi, l’acheteur public doit anticiper en prenant en compte, dès la rédaction de son cahier des charges, la question de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap (utilisateurs finaux ou agents), et plus précisément en matière d’accessibilité physique pour les personnes à mobilité réduite, téléphonique pour les personnes sourdes et malentendantes ou encore numérique pour les personnes ayant des troubles visuels (daltonisme, malvoyance…), moteurs (Parkinson…) ou cognitifs (dyslexie…).
Exemple : pour la réalisation d’un site Internet, une application mobile ou extranet, le cahier des charges doit préciser que le site doit être conforme au référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA) afin de le rendre accessible aux personnes en situation de handicap (
D. n° 2019-768, 24 juill. 2019
).