Il existe principalement deux familles de procédures en matière de marchés publics :
- la procédure adaptée ;
- la procédure formalisée.
La procédure adaptée est définie par l’
article R. 2123-1 du Code de la commande publique
. Relativement souple dans sa mise en place, elle permet de fixer librement les modalités d’exécution du marché. Ainsi, selon la nature de vos besoins (travaux, fournitures ou services), vous pouvez choisir :
- les délais de consultation ;
- le support sur lequel vous souhaitez publier votre annonce.
Dans le cas d’une procédure adaptée, la commission d’appel d’offres (CAO) de votre collectivité n’a pas à se réunir pour attribuer le marché lancé. La personne compétente pour cette attribution est la personne physique représentant votre collectivité.
Néanmoins, pour que votre pouvoir adjudicateur puisse signer votre marché, il faut que votre assemblée délibérante lui ait préalablement donné la délégation (
CGCT, art. L. 2122-22 et L. 2122-23
).
A noter
Pour faciliter votre tâche et alléger les délais de signature de vos marchés, vous avez intérêt à prévoir une délégation pour toute la durée du mandat du pouvoir adjudicateur (cf. Délibération portant pouvoirs délégués au maire).
La procédure formalisée est totalement conditionnée par le Code de la commande publique, que vous devez respecter à la lettre.
Pour chacune des étapes, vous trouverez les articles du Code de la commande publique vous indiquant les démarches à suivre. Sont formalisées les procédures suivantes :
La nouvelle réglementation ne considère pas ces procédures comme des procédures formalisées ou adaptées, mais prévoit également :
- les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables (art.
R. 2122-1
et R. 2161-2 à R. 2161-10) ;
- le concours (art. R. 2162-15 à R. 2162-21) ;
- les marchés publics de maîtrise d’œuvre (art.
R. 2172-1 à R. 2172-6
) ;
- les marchés globaux, à savoir les marchés publics de conception-réalisation, globaux de performance et le partenariat d’innovation (art.
R. 2171-1 et s.
) ;
- les marchés publics relatifs à l’achat de véhicules à moteur (art.
R. 2172-35 à R. 2172-38
) ;
- les marchés publics réalisés dans le cadre des programmes expérimentaux (art.
R. 2172-33
).