Partie 10 - Emplois discrétionnaires
10/3 - Emplois discrétionnaires dans la fonction publique hospitalière
Les emplois discrétionnaires visent les fonctions de directeur des hôpitaux des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. En principe, les emplois de directeur de ces établissements doivent être pourvus par des personnels titularisés soit dans le corps des directeurs d’hôpitaux, soit dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et relevant des statuts particuliers correspondants.
Toutefois, déjà dans sa rédaction d’origine, l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoyait la possibilité pour les pouvoirs publics de nommer des non-fonctionnaires sur certains emplois supérieurs : directeurs généraux de l’Assistance publique à Paris, de l’Assistance publique à Marseille et des Hospices civils de Lyon ; secrétaire général de l’Assistance publique à Paris.
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a étendu les possibilités de recruter des directeurs d’établissements par contrat, dans deux situations. En premier lieu, les personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaires peuvent être également nommées sur les emplois de directeurs de l’ensemble des établissements : établissements de santé, établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance, établissements pour personnes handicapées, centres d’hébergement et de réadaptation sociale notamment, quelle que soit l’importance de l’établissement. Cela concerne en second lieu une nouvelle modalité de nomination de directeurs titulaires détachés sur contrat de mission.
Enfin, aux termes de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires et des centres hospitaliers régionaux, nommés par décret en Conseil des ministres,...