Guide de la protection sociale

 
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La prise en compte de toutes les situations pour renforcer votre politique de protection sociale : un atout pour la gestion de vos ressources humaines

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Partie 9 - Santé et prévoyance

9/3 - La protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale

9/3.1 - Cadre législatif et réglementaire

Jusqu’en 2006, les mutuelles constituées de fonctionnaires pouvaient bénéficier des collectivités territoriales et de leurs établissements de subventions plafonnées à 25 % des cotisations.

Dans un arrêt rendu le 22 juillet 2005, le Conseil d’État a estimé que ce dispositif créait une rupture d’égalité entre les mutuelles et les autres organismes, le dispositif a alors été abrogé.

Les nouveaux textes ont reçu l’aval de la commission européenne dans la mesure où les mécanismes de participation constituent une aide à la personne et non un mécanisme de subvention.

Les interventions sociales des collectivités reposent sur des fondements divers. Il convient d’opérer une distinction entre :

  • Le financement de l’action sociale.

  • Le financement de la protection sociale.

Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents a été publié, ainsi que ses quatre arrêtés d’application, au Journal officiel le 10 novembre 2011. Ce dernier vise spécifiquement le cadre permettant aux collectivités de verser une participation à leurs agents, publics ou privés, qui souscrivent à des contrats ou règlements de protection sociale complémentaire (santé ou prévoyance).

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux, précise en son article 22 bis, créé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 portant modernisation de la fonction publique, que les personnes publiques mentionnées à l’article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. De plus, la participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

Le texte fait ainsi la distinction avec l’action sociale dont l’article 9, créé par la loi n° 2007-148, précise que l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles.

Concernant la ...

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