Guide de la rémunération

 
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Partie 5 - Avantages accessoires à la rémunération des agents territoriaux

5/5 - Frais de représentation alloués aux agents territoriaux nommés sur un emploi fonctionnel

Savez-vous que certaines collectivités territoriales peuvent attribuer des avantages indemnitaires et des frais de représentation aux agents territoriaux nommés sur un emploi fonctionnel ? Ces avantages font toutefois l’objet d’un contrôle très strict. Suivez nos recommandations pour ne pas commettre d’erreur.

Généralités

L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du Code des communes prévoit que :

un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l’un des emplois fonctionnels d’un département ou d’une région ou de directeur général des services d’une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d’un maire ou d’un président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l’organe délibérant

Selon le Conseil d’État (CE, avis, 1er février 2006, Préfet du Puy-de-Dôme, req. n° 287656), ces dispositions, qui confèrent compétence à l’organe délibérant des collectivités publiques concernées pour fixer les frais de représentation inhérents aux fonctions des agents occupant les emplois fonctionnels qu’elles énoncent, sont immédiatement applicables sans que soit nécessaire l’édiction par les autorités de l’État d’un texte réglementaire, que d’ailleurs, ni la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ni la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 qui les ont introduites ne prévoient.

Les dispositions précitées, qui ne précisent pas les modalités de détermination et de versement par les collectivités...

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