Selon les dispositions du Code du travail, les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et à la recherche d’un emploi ont droit, pendant une certaine durée, à un revenu de remplacement (
C. trav., art. L. 5421-1
).
Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ainsi que les agents contractuels peuvent également en bénéficier sous certaines conditions.
Les agents territoriaux doivent :
- être involontairement privés d’emploi ;
- remplir des conditions générales d’admission ;
- justifier d’une certaine durée d’affiliation, qui détermine la durée d’indemnisation ouverte ; la notion de durée d’affiliation peut comprendre à la fois les périodes de lien avec l’employeur public et, le cas échéant, les périodes effectuées en tant que salarié d’un employeur affilié au régime d’assurance chômage.
Les agents territoriaux privés d’emploi peuvent, lorsqu’ils cessent de remplir les conditions exigées ou à titre de sanction, faire l’objet d’une mesure de radiation, de suspension provisoire ou définitive, ou de réduction du montant de l’indemnisation.
En complément de ces cas de cessation du versement de l’allocation, celui-ci cesse à compter de la date à laquelle les allocataires :
- dépassent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque celle-ci est inférieure à l’âge défini au 2° de l’
article L. 5421-4 du Code du travail
(c’est-à-dire 62 ans + 5 ans) ;
- bénéficient d’une pension de retraite de droit direct, sauf lorsque la pension de retraite est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d’une radiation d’office des cadres ou des contrôles ;
- exercent une activité professionnelle, sous réserve des règles de cumul (maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé : exercice d’une activité bénévole, exercice d’une activité d’intérêt général…) et à l’exception des personnes bénéficiant de l’exonération de cotisations pour celles qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée (
CSS, art. L. 131-6-4
) ;
- refusent d’occuper un poste répondant aux conditions fixées par les dispositions statutaires applicables qui leur est proposé en vue de leur réintégration ou de leur réemploi par l’employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue ;
- bénéficient, sur leur demande, d’une nouvelle période de suspension de la relation de travail, y compris lorsque celle-ci est accordée par un employeur distinct de celui qui verse l’allocation.
La perte involontaire d’emploi
Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi :
- les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d’une fin de détachement ;
- les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ;
- les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur ;
A noter
Lorsque les privations d’emploi mentionnées dans ces trois cas interviennent au cours d’une période de suspension de la relation de travail avec l’employeur d’origine, les agents publics doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur, par une attestation écrite de celui-ci.
- les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie ;
- les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré, en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer ; toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi qu’à l’expiration d’un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande.
A noter
Dans ce cas, les agents publics sont réputés remplir la condition de recherche d’emploi tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d’emploi vacant.
Sont assimilés à des personnels involontairement privés d’emplois :
- les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime ;
- les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.
La durée d’affiliation
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation, l’agent doit justifier d’une durée d’affiliation calculée en jours travaillés ou en heures travaillées selon le plus favorable de ces modes de décompte.
Depuis le 1er novembre 2019, les modalités d’ouverture des droits sont les suivantes :
- l’agent comptabilise au moins 130 jours travaillés (ou 910 heures) au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les moins de 53 ans ;
- l’agent comptabilise au moins 130 jours travaillés (ou 910 heures) au cours des 36 mois à compter de 53 ans.
Pour les fins de contrat de travail intervenant entre le 1er août et le 31 décembre 2020, la condition d’affiliation minimum est de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées (soit 4 mois calendaires), au cours des 24 ou 36 derniers mois. Il en est de même des conditions de rechargement de droits (
D. n° 2020-929, 29 juill. 2020
).
A noter
La durée d’affiliation requise pour l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020.
L’agent qui n’a pas quitté volontairement son dernier emploi et qui ne justifie pas, dans la période de référence, d’une durée d’affiliation suffisante pour ouvrir des droits, peut néanmoins bénéficier d’une ouverture de droits si la durée d’affiliation requise est atteinte en partant d’une perte involontaire d’emploi antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite dans le délai de forclusion de 28 mois (36 mois pour les agents âgés d’au moins 53 ans ; CAA Marseille, 2 avr. 2013, nos 12MA00161 et 12MA04739).
L’
article R. 5424-5 du Code du travail
dispose que pour l’ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte de différents employeurs publics est prise en compte.
Le
décret n° 2020-741 du 16 juin 2020
vient préciser qu’il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires ou du régime de Sécurité sociale selon le statut de l’agent.
En revanche, les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte.
Si un demandeur d’emploi en cours d’indemnisation reprend une activité professionnelle, il va acquérir de nouveaux droits à ce titre.
Les agents peuvent exercer un droit d’option entre les anciens et les nouveaux droits, sous réserve des conditions suivantes :
- disposer d’un reliquat de droits (quelle que soit la durée) ;
- justifier de reprises de travail permettant une ouverture de droits, soit au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées dans la période de référence d’affiliation (24 mois pour les agents de moins de 53 ans et 36 mois pour les agents de 53 ans et plus) ;
- soit avoir une allocation journalière inférieure ou égale à 20 €, soit le montant global du droit qui aurait été servi en l’absence de reliquat de droits doit être supérieur d’au moins 30 % au montant global du reliquat.
Les conditions générales d’admission
Les conditions générales d’admission sont les suivantes :
- être inscrit comme demandeur d’emploi ; les agents publics doivent obligatoirement s’inscrire comme demandeurs d’emploi et déposer une demande d’allocation auprès de Pôle emploi dans les 12 mois qui suivent la perte d’emploi ; le fonctionnaire peut échapper à cette obligation si, à l’issue d’une période de disponibilité, il se trouvait au chômage faute de pouvoir obtenir, en l’absence d’emploi vacant, la réintégration qu’il avait sollicitée (CE, 28 juill. 2004, n° 243387) ;
- être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
- ne pas avoir atteint l’âge d’ouverture des droits à pension ;
- être physiquement apte à l’exercice d’un emploi ;
- ne pas avoir quitté volontairement son dernier emploi, sauf pour un motif légitime et sauf si, depuis le départ volontaire, l’intéressé peut justifier de 65 jours d’affiliation ou de 455 heures de travail ;
- résider sur le territoire d’application des règles d’indemnisation du chômage.
Il revient à Pôle emploi de procéder à l’examen de ces conditions dès l’inscription d’un agent en qualité de demandeur d’emploi (
C. trav., art. L. 5426-1
).