1/ Les agents qui bénéficient d’une reprise de services accomplis en qualité de fonctionnaire civil ( art. 23 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ).
S’ils sont classés à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’ils détenaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu’à ce qu’ils bénéficient, dans le nouveau grade, d’un indice brut au moins égal.
Cette conservation est possible dans la limite du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon du nouveau cadre d’emplois.
2/ Les agents qui bénéficient d’une reprise de services accomplis en qualité d’agent public contractuel (art. 23 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010).
S’ils sont classés à un échelon doté d’un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice d’un indice brut fixé de manière à permettre le maintien de leur rémunération antérieure jusqu’à ce qu’ils bénéficient, dans le nouveau grade, d’un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale.
Cette conservation est possible :
- sous réserve que l’agent ait effectué, au cours des douze mois précédant la nomination en catégorie B, au moins six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel ;
- dans la limite de l’indice brut correspondant au dernier échelon du nouveau grade – y compris pour les agents qui n’étaient pas rémunérés par référence expresse à un indice.