Les collectivités territoriales doivent disposer d’un service de médecine préventive organisé, selon l’importance des effectifs et des risques, autour d’un ou plusieurs médecins de prévention et, au choix de l’autorité territoriale, pouvant prendre la forme (
L. n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 108-2
) :
- d’un service en propre ;
- d’un service mutualisé entre plusieurs collectivités ;
- d’un service du centre de gestion, mis à disposition des collectivités adhérentes ;
- d’une adhésion, par convention, à un service interentreprise de santé au travail ;
- à défaut, d’une adhésion à une association à but non lucratif agréée pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics.
Le médecin de prévention est obligatoirement un spécialiste diplômé ou certifié en santé au travail et peut être assisté d’un personnel infirmier ainsi que d’un secrétariat médico-social.
Par ailleurs, le service de médecine préventive peut faire appel à des intervenants prévention des risques professionnels (IPRP) pour compléter cette équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité de l’autorité territoriale, coordonnée et animée par le médecin de prévention.
Pour permettre au médecin d’exercer sa mission dans le respect des règles définies par le Code de déontologie médicale (secret professionnel, indépendance professionnelle et qualité des actes), l’autorité territoriale doit prévoir les conditions matérielles adaptées (locaux, lit d’examen, petit matériel médical pour les consultations, ligne téléphonique, armoires fermant à clef…).
Le
décret n° 2015-161 du 11 février 2015
modifie le
décret n° 85-603 du 10 juin 1985
afin de lutter contre la pénurie de médecins de prévention et de renforcer les missions des acteurs de la prévention.
Afin d’élargir le vivier de recrutement des médecins de prévention et de leur permettre d’exercer leurs missions, le décret du 11 février 2015 prévoit l’accueil, au sein de ces services, de collaborateurs médecins dans les conditions prévues par les
articles R. 4623-25 et suivants du Code du travail
.