En dehors de la perte de la qualité de fonctionnaire, les conséquences de cette radiation des cadres sont au nombre de trois :
- les congés annuels dont aurait pu bénéficier l’agent sont considérés comme perdus ;
- le fonctionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement ;
- il ne peut pas percevoir l’allocation chômage ( CE, 30 nov. 1992, n° 90227 ).
Lorsque le fonctionnaire est radié des cadres pour quelque motif que ce soit (sauf retraite pour invalidité), sans pour autant avoir accompli deux années de services effectifs, il est rétabli dans une situation correspondant à celle qu’il aurait eue s’il avait été affilié auprès du régime général d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et auprès de l’Ircantec ( C. pens. retr., art. L. 65 ; D. n° 2003-1306, 26 déc. 2003, art. 64 ).
Le fonctionnaire peut, le cas échéant, bénéficier du maintien de ses droits à indemnités journalières du régime général dans la limite maximale fixée à l’ article L. 161-8 du Code de la Sécurité sociale .
Selon une jurisprudence du Conseil d’État, le fonctionnaire qui a été radié des cadres à la suite de la perte de la nationalité française peut être réintégré dans les cadres s’il recouvre cette nationalité ( CE, 31 juill. 1996, n° 87392, Chabane ).