Conformément à l’
article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003
, les fonctionnaires territoriaux peuvent liquider leur pension de retraite dans les conditions prévues par les
articles L. 24, L. 25 et L. 25 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite
(CPCMR). Tout fonctionnaire peut prétendre à la liquidation immédiate de sa pension :
- dès qu’il remplit les conditions d’âge d’ouverture de ses droits, mais dans certains cas, la liquidation intervient sans condition d’âge ;
- au plus tard lorsqu’il atteint la limite d’âge de son emploi.
Âge légal de départ
L’ouverture du droit à pension est soumise à une condition d’âge variable selon la nature de l’emploi occupé. Les emplois sont classés en deux catégories, la catégorie active et la catégorie sédentaire. Les emplois classés dans la catégorie active sont ceux qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.
- Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire : l’âge légal est fixé à 62 ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1955. Ce nouvel âge légal de départ à la retraite n’est pas opposable aux fonctionnaires handicapés ainsi qu’aux agents bénéficiaires du dispositif des carrières longues.
- Pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active : la réforme de 2010 prévoit le maintien de l’âge légal de départ à la retraite à 55 ans pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1956, un relèvement de quatre mois pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956 et un relèvement progressif de cinq mois par génération pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1957 et le 1er janvier 1960, dans la limite de 57 ans. L’âge légal est fixé à 57 ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960. Depuis le 1er janvier 2015, les agents doivent, pour pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite au titre de la catégorie active, avoir accompli 17 ans de services dans des emplois relevant de cette catégorie.
A noter
Les fonctionnaires peuvent liquider leur pension de retraite bien qu’ils n’aient pas atteint l’âge minimum d’ouverture des droits :
- en cas d’invalidité ;
- lorsqu’ils ont commencé tôt leur activité professionnelle ;
- lorsqu’ils sont atteints (ou leur conjoint) d’une infirmité ou d’une maladie incurable qui les empêche d’exercer une activité quelconque ;
- lorsqu’ils sont atteints (ou leur conjoint) d’une incapacité permanente d’au moins 50 % ;
- lorsque le fonctionnaire est parent d’un enfant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité d’au moins 80 %.
Le droit à la cessation anticipée d’activité est ouvert dès l’âge de 50 ans aux agents reconnus d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante (
D. n° 2017-435, 28 mars 2017
).
Nombre de trimestres nécessaires
Pour prétendre à une retraite de fonctionnaire, l’agent doit justifier d’au moins deux ans de services civils et militaires.
Les périodes de chômage ne sont pas prises en compte pour le calcul des services nécessaires pour la constitution de droits à pension. A contrario, les périodes de temps partiel de droit pour élever un enfant, de congé parental, de congé de présence parentale, de disponibilité pour élever un enfant de moins de moins de 8 ans sont prises en compte, dans la limite de trois ans par enfant, pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004.
Sont prises en compte également les périodes durant lesquelles le fonctionnaire bénéficie d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Pour avoir une retraite à taux plein, le fonctionnaire doit avoir cotisé un certain nombre de trimestres, différent selon la date de naissance.
Le
décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013
fixe à 166 trimestres la durée d’assurance requise des assurés nés en 1957 pour bénéficier de leur pension de retraite sans décote.
La
loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoit une augmentation de la durée de cotisation d’un trimestre tous les trois ans entre 2020 et 2035.
La durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à taux plein est égale, selon l’année au cours de laquelle les assurés atteignent l’âge de 60 ans, à :
Année de naissance | Durée d’assurance |
1957 | 166 |
1958, 1959, 1960 | 167 |
1961, 1962, 1963 | 168 |
1964, 1965, 1966 | 169 |
1967, 1968, 1969 | 170 |
1970, 1971, 1972 | 171 |
À partir de 1973 | 172 |
Les fonctionnaires ayant accompli certains types de services ou placés dans certaines situations bénéficient de bonifications. Toutefois, les bonifications ne sont pas prises en compte pour le calcul des deux années de services effectifs nécessaires pour ouvrir droit à une pension.
Plusieurs catégories de bonifications sont envisagées à l’
article L. 12 du CPCMR
et à l’
article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003
et notamment certaines liées à la situation familiale de l’agent.
Par exemple, les fonctionnaires féminins et masculins ont droit à une bonification de quatre trimestres pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 à condition qu’ils aient interrompu leur activité.
Le décompte final des trimestres liquidables est effectué sur la base de jours calendaires et non en mois ou en partie de trimestre. Une durée de service égale ou supérieure à quarante-cinq jours calendaires doit être prise en compte comme un trimestre liquidable supplémentaire (
CE, 25 oct. 2017, n° 396425
).