Achats, logistique et fonctions support à l'hôpital

 
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Partie 1 - Gestion et réglementation des achats hospitaliers
Chapitre 3 - Quelles sont les principales responsabilités de la direction achat d’un établissement de santé ?

1.3/1 - La responsabilité juridique de la direction des achats

La direction des achats doit faire respecter les règles d'ordre public. La réglementation d’ordre public applicable aux marchés est différente selon la catégorie juridique dont relève l’établissement. Certains organismes sont soumis au Code des marchés publics (CMP). Il s’agit de l’ensemble des établissements publics de santé (EPS) et des syndicats interhospitaliers. Cela résulte de l’application des dispositions des articles L. 6141-7 et R. 6145-72 du Code de la santé publique. Certains organismes non soumis au CMP relèvent pour ce qui les concerne des dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 et de ses textes d’application. Sont concernés la totalité des établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) et des groupements de coopération sanitaires.

I - Les règles d’ordre public que la direction des achats doit faire respecter

Les règles relatives aux marchés

La réglementation d’ordre public applicable aux marchés est différente selon la catégorie juridique dont relève l’établissement.

  • Certains organismes sont soumis au Code des marchés publics (CMP). Il s’agit de l’ensemble des établissements publics de santé (EPS) et des syndicats interhospitaliers. Cela résulte de l’application des dispositions des articles L. 6141-7 et R. 6145-72 du Code de la santé publique.

  • Certains organismes non soumis au CMP relèvent pour ce qui les concerne des dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 et de ses textes d’application. Sont concernés la totalité des établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC), des groupements de coopération sanitaires (GCS), des groupements d’intérêt public (GIP) ainsi que des groupements d’intérêt économique (GIE) mais à la condition que ces derniers soient à financement majoritairement public.

Cela est dû au fait que tous ces organismes répondent à la définition de ce qu’est un pouvoir adjudicateur, donnée à l’article 1er alinéa 9 de la directive 2004-18 du 31 mars 2004, qui dispose que, par pouvoir adjudicateur, on entend :

tout organisme :

  • créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt...

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