Partie 2 - Le droit de consentir aux soins
- Le consentement du patient, condition nécessaire à l'acte de soins
Le droit du patient de consentir aux soins témoigne d'une nouvelle perspective de la relation médicale, qui a peu à peu quitté les rives du « paternalisme bienfaisant » pour rejoindre une logique plus contractuelle. Le respect de ce droit, fondé sur l'autonomie de la volonté du patient et la libre disposition de soi, est une condition nécessaire à l'accomplissement des soins, ainsi inscrits dans une « alliance thérapeutique » du soignant et du soigné.
Code civil, articles 16-1 et 16-3.
Code de la santé publique, articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-5, L. 3211-6, R. 4127-36 et R. 4127-42 (déontologie médicale), R. 4127-236 (déontologie des chirurgiens-dentistes), R. 4127-330, R. 4321-84 (déontologie des masseurs-kinésithérapeutes).
Code de procédure pénale, article 706-47-2.
Charte de la personne hospitalisée.
CCNE, avis n° 58 « Consentement éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche (1998-06-12) », n° 70 « Consentements en faveur d'un tiers (2001-12-13) » et n° 87« Refus de traitement et autonomie de la personne (2005-04-14) ».
I - Le principe du consentement aux soins
Le temps paraît loin où l'idée prévalait que le patient, « être à peu près complètement aveugle, très douloureux et essentiellement passif » (L. Portes), sacrifiait bien volontiers sa liberté et son autonomie au savoir bienfaisant du médecin. Cette ère du paternalisme médical a cédé la place à une approche nouvelle, plus contractuelle, de la relation médicale faisant du consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée une condition nécessaire à l'acte de soins.
1 - Un droit fondamental du patient
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
C'est en ces termes que l'alinéa 3 de l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique pose et garantit le droit au consentement aux soins et son corollaire immédiat : celui d'y renoncer.
Cette disposition fait écho à l'article 16-3 du ...