Responsabilités juridiques et professionnelles des personnels des établissements de santé

 
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Partie 2 - Le droit de consentir aux soins

 - L'avis de la personne de confiance est-il juridiquement opposable aux soignants ?

La loi du 4 mars 2002 a institué la personne de confiance à l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique. Comme le note le Conseil national de l'Ordre des médecins, cette notion s'inscrit dans un contexte qui fait référence explicitement à deux valeurs éthiques centrales : la dignité de la personne et le respect de l'autonomie de la personne. La personne de confiance du patient intervient toutefois essentiellement au titre de l'assistance et de l'aide à la décision.

La loi du 4 mars 2002 a institué la personne de confiance à l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique. Comme le note le Conseil national de l'Ordre des médecins, cette notion s'inscrit dans un contexte qui fait référence explicitement à deux valeurs éthiques centrales : la dignité de la personne et le respect de l'autonomie de la personne. La personne de confiance du patient intervient toutefois essentiellement au titre de l'assistance et de l'aide à la décision.

Textes de référence

Code de la santé publique, article L. 1111-6.

La personne de confiance (cf.Annexe 1 ) est une innovation apportée par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades qui donne à toute personne majeure la possibilité de désigner une personne de confiance (parent, proche ou médecin traitant) pour :

  • l'accompagner dans ses démarches ;

  • l'aider dans ses décisions, en assistant par exemple aux entretiens médicaux ;

  • ou, le cas échéant, être consultée au cas où elle «  serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin ».

Qui peut désigner une personne de confiance ?

Le droit de désigner librement une personne de confiance est reconnu à toute personne capable juridiquement, soit :

  • le patient majeur non protégé et pleinement lucide ;

  • le patient majeur non protégé, qui n'est soumis à aucun régime de protection, même s'il ne bénéficie pas de son entière lucidité ;

  • le patient majeur placé sous sauvegarde de Justice ou sous curatelle, sachant que la personne de confiance désignée peut être différente du curateur.

La...

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