Partie 2 - Les devoirs liés au service public et à la déontologie
- L'obligation de servir
Depuis son origine, le statut général des fonctionnaires comporte un certain nombre de dispositions d'ordre déontologique imposant un certain style de comportement autant dans l'exercice des fonctions qu'à l'extérieur. Ces obligations visent à assurer le bon fonctionnement du service et à garantir la qualité attendue de ce service à l'égard des usagers ou des administrés.
Seront abordées successivement les questions relatives à l'obligation :
de servir, dans ses différentes composantes (exercice effectif des fonctions, respect du principe hiérarchique) ;
de déontologie dans les relations professionnelles (excluant notamment les abus d'autorité dont peuvent découler des risques psycho-sociaux comme le harcèlement moral ou sexuel).
Ainsi qu'aux obligations :
dans les relations avec les usagers et administrés : obligation de neutralité, respect du secret professionnel et de la discrétion professionnelle) ;
dans le comportement privé.
Vient d'être déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (document AN n° 1278, 17 juillet 2013) qui devrait réaffirmer et conforter ces différentes obligations des fonctionnaires et agents publics au regard d'une plus forte exigence déontologique.
Cette obligation fondamentale dans le droit de la fonction publique trouve son expression en droit positif dans l'article 28 du Titre I er du statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) aux termes duquel :
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il en découle :
une obligation d'exercer effectivement ses fonctions ;
en se soumettant au principe hiérarchique ;
bien que le caractère exclusif desdites fonctions soit quelque peu atténué par les modalités actuelles de cumul d'activités.
I - L'obligation d'exercer effectivement ses fonctions
Il s'agit, en analysant les termes de la 1 re phrase de l'article 28, d'une obligation générale et absolue, s'imposant à tout fonctionnaire ou agent public, quels que soient son grade ou ses fonctions. Dans la sphère hospitalière, elle s'impose donc aux personnels...