La mise en cause de la responsabilité pénale nécessite un texte. Cette exigence, que l’on peut dater du Siècle des lumières, est résumée par la maxime « nullum crimen, nulla pœna sine lege ». Elle constitue, dans la conception française, une garantie du citoyen contre l’arbitraire du pouvoir judiciaire, posée à l’article 8 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
, ayant valeur constitutionnelle : la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
A noter
Le droit pénal est l’expression de la souveraineté nationale. Détenant le monopole de la sanction, l’État ne saurait voir dicter sa politique répressive par les instances ou des engagements internationaux. C’est la raison pour laquelle les sources du droit pénal restent internes. Cela ne signifie pas pour autant que le droit pénal est insensible au droit international : le Traité sur le fonctionnement de l’union européenne (TFUE) et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) contraignent le législateur, et parfois le juge.
Mais le droit pénal demeure une compétence nationale.
Selon une logique pragmatique, cette compétence est partagée entre le législateur et le gouvernement : la loi institue les crimes et les délits, le règlement institue les contraventions.
C’est sur une classification tripartite des infractions qu’est organisé le dispositif de répression :
- les crimes, infractions les plus graves, sont réprimés, à titre principal de réclusion criminelle, et sont jugés en première instance par la cour d’assises ;
- les délits sont punis d’une peine d’emprisonnement et d’une peine d’amende. Ils sont jugés en première instance par le tribunal correctionnel ;
- les contraventions, qui ne sont punies que par une peine d’amende contraventionnelle, sont jugées par le tribunal de police.
L’impératif de précision
Pour répondre à l’impératif de sécurité juridique, l’incrimination doit être précise, c’est-à-dire que le texte doit déterminer précisément le comportement incriminé et la peine encourue. Contrairement à d’autres domaines du droit, le juge n’a pas de pouvoir d’interprétation. L’article 111-4 du
Code pénal
dispose à cet égard : « La loi pénale est d’interprétation stricte. » Cette exigence s’applique à deux niveaux :
- au niveau des faits : lorsque le comportement incriminé n’est pas exactement avéré, l’infraction n’est pas qualifiée ;
Exemple : il n’y a pas d’empoisonnement au sens de l’article 221-5 du Code pénal si l’administration de substances mortifères n’a pas été effectuée dans l’intention d’attenter à la vie.
- au niveau du droit : un texte d’incrimination imprécis sera jugé inconstitutionnel.
Exemple : l’infraction de harcèlement sexuel, redéfinie de façon épurée par la
loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
: « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle […] » a été jugé trop imprécise (
Cons. constit., n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 (JO du 5 mai 2012), p. 8015
), obligeant le législateur à réécrire – en urgence – l’article 222-33 du Code pénal : « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (
loi n° 2012-954 du 6 août 2012
).
Principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
L’article 112-1 du Code pénal encadre l’application des lois pénales de fond dans le temps :
« Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. » Contrairement aux règles de procédure ou de compétence, qui sont applicables immédiatement (Code pénal, art. 112-2), les règles qui créent une infraction nouvelle ou qui aggravent la sanction d’une infraction déjà existante ne sont applicables qu’aux faits postérieurs à leur date d’entrée en vigueur.
Limitation de l’application territoriale
Le droit pénal français n’a pas de vocation universelle. Il ne trouve à s’appliquer que lorsque l’infraction a été commise sur le territoire national, ou que la victime/l’auteur est un ressortissant français.