Direction et Gestion d'un établissement social et médico-social

 
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Partie 8 - Gérer les ressources financières
Chapitre 2 - Les mécanismes et le pilotage budgétaires et financiers des établissements sociaux et médico-sociaux

8.2/6 - La spécificité des établissements publics

Les établissements publics sont marqués, pour l'ensemble des opérations comptables comme financières, par la séparation entre l'ordonnateur et le comptable.

Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables est un principe du droit de la comptabilité. Selon l'article 20 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles ». L'interdiction s'étend aux conjoints.

Le directeur est l'ordonnateur de l'établissement. Il est l'acteur essentiel du processus de mise en œuvre et d'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), et de manière plus large, constitue un interlocuteur privilégié pour le comptable dans les domaines d'exécution de l'EPRD, comptable et financier.

Le directeur peut déléguer sa signature (art. D. 315-67 du CASF). Les délégations de signatures sont transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur.

Conformément aux dispositions législatives, les comptables des établissements publics de sociaux et médico-sociaux sont des comptables publics de l'État ayant qualité de comptable principal.

Les fonctions de comptable sont assurées par un agent appartenant au cadre des services de la DGFiP. Le comptable public est seul chargé :

  1. De la tenue de la comptabilité générale ;

  2. Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ;

  3. De la comptabilisation des valeurs inactives ;

  4. De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;

  5. Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;

  6. De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ;

  7. Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ;

  8. De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;

  9. De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ;

  10. Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

  11. De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.

Pour les ordres de recouvrer, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :

  • de la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ;

  • dans la limite des éléments...

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