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Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique

Partie législative > Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique > Titre IV : Des atteintes à la confiance publique > Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique >
Article 443-1

La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le transport de ces effets contrefaisants ou falsifiés sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.



Article 443-2

Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l'administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaisants ou falsifiés.



Article 443-3

Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.



Article 443-4

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste étrangers ou autres valeurs postales émises par le service des postes d'un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaisants ou falsifiés.



Article 443-5


La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

Article 443-6

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :


1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;


2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;


3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.


Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.


Article 443-8

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation suivant les modalités prévues par l'article 443-6.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/