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Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics

Partie législative > Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique > Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat > Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers > Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics >
Article 433-11

Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/