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Chapitre Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif

Partie législative > Livre II : Des crimes et délits contre les personnes > Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine > Sous-titre II : Des crimes contre l'espèce humaine > Chapitre Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif >
Article 214-1

Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.



Article 214-2

Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.



Article 214-3

Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 214-4

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/