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Section 2 : Du mouvement insurrectionnel

Partie législative > Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique > Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation > Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national > Section 2 : Du mouvement insurrectionnel >
Article 412-3


Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

Article 412-4

Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :


1° En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique ;


2° En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;


3° En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;


4° En provoquant à des rassemblements d'insurgés, par quelque moyen que ce soit ;


5° En étant, soi-même, porteur d'une arme ;


6° En se substituant à une autorité légale.


Article 412-5

Est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300 000 euros d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :


1° En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;


2° En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.


Article 412-6

Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/