Textes de référence
- La loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité soumettait l’acquisition de la nationalité française des enfants nés en France de parents étrangers à une manifestation de volonté ; il a supprimé le double droit du sol pour les enfants nés en France, après le 31 décembre 1993, dont l’un des parents, étranger, était lui-même né sur un territoire anciennement français.
- La loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité a modifié les règles d’acquisition de la nationalité française.
- Le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, précise les règles de forme et de procédure communes aux différentes déclarations de nationalité et celles particulières aux déclarations de nationalité à raison de la naissance et de la résidence en France.
- Le décret n° 98-719 du 20 août 1998 relatif à l’information du public en matière de droit de la nationalité, en son article 1er, précise l’étendue de l’obligation d’information pesant notamment sur l’officier d’état civil à l’égard des enfants nés en France de parents étrangers.
- La circulaire du 11 juin 2010 relative à la réception et à l’enregistrement des déclarations de nationalité française par les greffiers en chef précise la manière dont les greffiers en chef des tribunaux d’instance doivent recevoir et procéder à l’enregistrement des déclarations souscrites en vue d’acquérir, de perdre ou de réintégrer la nationalité française.
- Le
Code civil
- L’article 17-3 du Code civil ouvre la faculté pour les mineurs de souscrire, sans autorisation, dès l’âge de 16 ans, une déclaration de nationalité et précise les modalités de représentation des enfants de moins de 16 ans et de ceux dont les facultés sont altérées.
- L’article 21-7 du Code civil dispose que tout enfant né en France de parents étrangers peut acquérir, sous certaines conditions, la nationalité française à sa majorité. Il fait peser sur les tribunaux d’instance, les collectivités territoriales et les organismes et services publics l’obligation d’informer le public sur les dispositions en vigueur en matière de nationalité.
- L’article 21-11 du Code civil prévoit la faculté pour le mineur de réclamer l’acquisition anticipée de la nationalité française en cas de naissance et de résidence en France.
- L’article 26 du Code civil dispose que la déclaration de nationalité souscrite en raison de la naissance et de la résidence est reçue par le greffier en chef du tribunal d’instance ou par le consul, lequel en délivre récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de sa recevabilité.
- L’article 26-3 du Code civil précise le délai dont dispose l’autorité publique pour enregistrer la déclaration de nationalité et les modalités de recours contre un éventuel refus d’enregistrement.
- L’article 26-4 du Code civil permet au ministère public de former un recours contre l’enregistrement de la déclaration de nationalité.
- L’article 26-5 du Code civil dispose qu’en principe, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
- L’article 28 du Code civil dispose que l’officier d’état civil doit porter, en marge de l’acte de naissance des intéressés, les mentions relatives à la nationalité.
- L’article 28-1 du Code civil prévoit la faculté de déclinaison de la qualité de Français.
- L’article 31 du Code civil donne compétence aux greffiers en chef des tribunaux d’instance pour délivrer les certificats de nationalité française.
