Références juridiques
- Code des marchés publics , article 46
- Code du travail , articles D. 8222-5, D. 8222-7 et D. 8222-8
- Lettre-circulaire n° 2008-54 du 24 juin 2008 de l’ACOSS, Direction de la réglementation du recouvrement et du service DIRRES
- Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l’application de l’article 46 du Code des marchés publics et de l’article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l’application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, modifié par l’arrêté du 28 décembre 2004
- Décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l’application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal
- QE n° 8362 de Mr Laurent Hénart, JOAN, 4 mars 2008, p. 1845 :
« La personne publique, qui reçoit les attestations relatives à la régularité de la situation fiscale et sociale des candidats à un marché public, émises par les organismes visés à l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du Code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, se borne à effectuer un contrôle sur pièces mais n'a pas à vérifier la véracité des indications fournies par les organismes fiscaux ou sociaux. Concernant l'exception de règlement, et en application de l'article 8 (4°) de l'ordonnance précitée, les personnes soumissionnaires à un marché public sont considérées en situation régulière dès lors qu'elles ont réglé les sommes dues ou constitué des garanties avant la date de lancement de la consultation et en l'absence de mesures d'exécution comptable. Mais le paiement effectué avant la date de consultation ne sera pas pris en compte du moment que le comptable a déjà engagé des mesures d'exécution pour recouvrer sa créance. C'est la seule hypothèse d'exclusion de la prise en compte du règlement qui est visé par le texte et qui doit être interprétée strictement. »
« Considérant qu'aux termes de l'article 52 du Code des marchés publics rendu applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des articles 259 et 249 dudit code : “Conformément à l'article 39-1 modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'État les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes exigibles à cette date ... ”; que ces dispositions, si elles entraînent que seules peuvent concourir aux marchés publics les entreprises qui ont souscrit les déclarations leur incombant au titre des régimes fiscal et social dont elles relèvent n'ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l'admisibilité à concourir aux marchés ayant pour objet l'exécution de travaux publics aux seules entreprises assujetties aux obligations fiscales et sociales dont sont redevables, au titre du régime dont elles relèvent, les entreprises dont l'activité principale consiste en la réalisation de travaux publics. »
« Considérant que l'article 45 du Code des marchés publics, qui fixe de manière limitative la liste des renseignements, documents et attestations pouvant être exigés à l'appui des candidatures présentées en vue de la passation d'un marché public, ne mentionne pas l'attestation par laquelle, en application des articles L. 341-6, L. 341-6-4 et R. 341-36 du Code du travail, le cocontractant indique s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifie que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France ; que les certificats et déclarations sur l'honneur mentionnés au 4° de l'article 45 du Code des marchés publics et précisés à l'article 46 de ce code ont pour seul objet de vérifier le respect par les candidats de leurs obligations en matière d'impôts et de cotisations sociales ; que les dispositions des articles susmentionnés du Code du travail n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de prescrire que la formalité qu'elles prévoient est accomplie dès le stade de la présentation des candidatures à un marché public ; qu'ainsi, en estimant que la commission d'appel d'offres de l'Office public d’habitations à loyer modéré de la communauté urbaine du Mans n'a pu légalement écarter la candidature de la société Michel X... au motif que cette société n'avait pas souscrit l'engagement de respecter les articles L. 341-6 et L. 341-6-4 du Code du travail qu'exigeait de façon illégale l'article 3-A du règlement de consultation, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit. »
Site Internet
Possibilité pour l’opérateur économique d’obtenir son attestation fiscale par voie dématérialisée sans l’intervention des services fiscaux sur le site www.impots.gouv.fr
