Partie 1 - Les responsabilités et compétences des médecins
- Quelle est la responsabilité du médecin de garde ou d'astreinte ?
La question de la permanence des soins a été une nouvelle fois d'actualité l'été 2003, à l'occasion de la crise liée à la canicule. Le ministre de la Santé a tenu à réaffirmer, à cette occasion, cette obligation dans la rédaction de l'article R. 4127-77 du Code de la santé publique, qui indique qu' « il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » . Le décret du 15 septembre 2003 a précisé le sens de cette participation en indiquant que « les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat » , tout en précisant plus loin que « le préfet procède aux réquisitions nécessaires » si le tableau de permanence restait incomplet. Il est enfin rappelé plus loin « qu'il peut être accordé des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins » .
Le juge a ainsi précisé à différentes reprises que tout médecin inscrit au tableau est réputé avoir reçu les connaissances nécessaires pour participer au service de garde et qu'il est tenu d'entretenir et de perfectionner ses connaissances (C. santé publ., art. R. 4127-11).
Code de la santé publique, articles R. 6152-28, R. 6152-221, R. 6152-223, R. 6152-224, R. 6152-505 et R. 6152-607 ; articles issus du Code de déontologie médicale
Décret n° 73-146 du 15 février 1973 relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics
Décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins et aux conditions de la participation des médecins à cette permanence et modifiant le Code de la santé publique
Arrêté du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux
Arrêtés...