Partie 4 - Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État
- La mainlevée des soins sous contrainte
- I - La mainlevée de la mesure de soins à l'initiative du préfet
- II - La mainlevée de la mesure de soins à l'initiative d'un psychiatre (C. santé publ., art. L. 3213-5)
- III - Spécificités de la mainlevée des soins psychiatriques sous contrainte dont bénéficient les détenus atteints de troubles mentaux
- IV - La mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ordonnée par le préfet après saisine du juge des libertés et de la détention.
Hormis le cas de mainlevée automatique par défaut de décision préfectorale de prolongation, la mainlevée intervient soit à l'initiative du préfet, soit à l'initiative d'un psychiatre.
Hormis le cas de mainlevée automatique par défaut de décision préfectorale de prolongation, la mainlevée intervient soit à l'initiative du préfet, soit à l'initiative d'un psychiatre.
I - La mainlevée de la mesure de soins à l'initiative du préfet
Ce cas est prévu par le 3e alinéa de l'article L. 3213-4 du Code de la santé publique.
Hormis le cas de levée automatique en l'absence de décision préfectorale, le préfet peut à tout moment mettre fin à une mesure de soins :
soit de sa propre initiative après avoir pris l'avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
soit sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques : la présence de psychiatres dans cette commission garantit l'existence d'un avis médical spécialisé dans cette seconde hypothèse.
La décision du préfet prend la forme d'un arrêté motivé, généralement sur la base des certificats médicaux, des rapports d'experts ou des propositions de la commission départementale des soins psychiatriques. En logique administrative, parallélisme des formes oblige, ces arrêtés devraient aussi être formellement notifiés aux intéressés.
La décision est prise sur la base de l'avis médical d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions motivant la mesure de soins ne sont plus réunies.
La décision de sortie relève de la compétence du préfet qui n'est pas tenu de suivre les avis médicaux. Cette décision est susceptible d'engager la responsabilité de l'État pour faute lourde (TA Grenoble, 20 octobre 1974, Semaine juridique, 1975, G, II, 18.003, note Delcourt, Dalloz-Sirey , 1975, 204, note F. Moderne ; CE, 31 décembre 1976, Hôpital psychiatrique de Saint-Égrève, req. n° 97.517, Rec. 584, Dalloz-Sirey , 1977, 191, note F. Moderne, AJDA, 1977, p. 162 ; RTDSS, 1977, 228, concl. Galabert).
II - La mainlevée de la mesure de soins à l'initiative d'un psychiatre (C. santé publ., art. L. 3213-5)
L'article L. 3213-5 du Code de la santé publique qui prévoyait cette faculté...