Direction et gestion d'un établissement pour personnes âgées

 
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Partie 8 - Gérer les ressources financières
Chapitre 3 - L'exécution budgétaire

8.3/2 - L'exercice comptable

L’exercice budgétaire de l’établissement hébergeant des personnes âgées (EHPA) couvre l’année civile, hormis en cas de première exploitation ou de cessation d’activité.

Que comporte le budget exécutoire et quelles sont les conditions de sa transmission à l’autorité de tarification ?

L'année civile comme référence budgétaire

Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels. Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties.

Selon l'article R. 314-4 du CASF, l'exercice budgétaire couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive.

Toujours selon ce même article, en cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs ; l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture.

Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement sont reversés aux financeurs concernés.

L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d'investissement mentionnées à l'article L. 313-19 du CASF, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.

L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles ou la dévolution de l'actif net immobilisé.

Après ce délai, le représentant de l'État dans le département arrête l'option après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification.

L'autorité...

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