Direction et gestion d'un établissement pour personnes âgées

 
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Partie 8 - Gérer les ressources financières
Chapitre 4 - La clôture des comptes

8.4/4 - Le contrôle du compte administratif par les autorités de tarification

Quel est le délai de transmission du compte administratif à l’autorité de tarification ?

Faute de réponse, l’autorité de tarification fixe d’office le montant et l’affectation de résultat.

Qu’enregistre le compte 114 « Dépenses refusées par l’autorité de tarification » ?

Délai de transmission du compte administratif

Avant le 30 avril, le gestionnaire doit transmettre à l'autorité de tarification le compte administratif de l'établissement de l'exercice précédent.

À défaut d'une telle transmission, l'autorité de tarification met en demeure le gestionnaire de le faire dans un délai d'un mois maximum.

Affectation d'office par l'autorité de tarification

Faute de réponse, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du résultat (article R. 314-55 du CASF).

Elle peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement (article R. 314-52 du CASF).

L'autorité de tarification décide de l'affectation des résultats (sauf lorsque plus de 50 % des recettes ne sont pas issues de la tarification – article R. 314-54 du CASF).

La décision motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte le résultat, après en avoir le cas échéant réformé le montant dans les conditions prévues à l'article R. 314-52, est notifiée à l'établissement dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l'exercice sur lequel ce résultat est affecté.

Création du compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification »

La création du compte 114 est motivée par l'objectif de maîtrise tarifaire. En effet, l'éviction des dépenses « manifestement étrangères » conduit à revoir à la hausse un résultat d'exploitation excédentaire ou à revoir à la baisse un résultat d'exploitation déficitaire.

La différence entre le résultat comptable constaté par l'établissement et le résultat réformé par l'autorité de tarification donnera lieu à l'écriture suivante :

Exemple 1

Résultat comptable de l'exercice : 100.

Résultat...

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