Partie 8 - Gérer les ressources financières
Chapitre 4 - La clôture des comptes
8.4/1 - La présentation du compte administratif
Selon le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, le compte administratif doit être voté par le conseil d’administration avant le 30 avril de l’année suivante.
Il retrace l’ensemble des opérations d’exploitation et d’investissement de l’exercice écoulé.
Le compte administratif doit être voté par le conseil d'administration avant le 30 avril de l'année suivante conformément au décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003.
L'autorité de tarification disposera de la fin de l'année pour contrôler les documents. Elle devra au plus tard l'année suivante notifier à l'établissement sa décision d'affectation du résultat dans le cadre de la procédure de fixation de l'exercice sur lequel ce résultat est affecté.
Le compte administratif retrace l'ensemble des opérations d'exploitation et d'investissement de l'exercice écoulé :
au titre de l'exploitation, il retrace toutes les opérations intéressant l'activité principale de l'établissement et les activités donnant lieu à l'établissement d'un budget ou d'un compte de résultat annexe ;
au titre de l'investissement, il retrace les opérations de l'exercice portant sur les comptes dits « du haut du bilan ».
Le compte administratif doit également faire apparaître le résultat comptable de chaque section (budget principal : section d'exploitation générale et section d'investissement et budgets annexes) ainsi que le montant des résultats à affecter.