Partie 1 - Maîtriser le contexte des établissements
Chapitre 5 - La protection juridique des majeurs
1.5/2 - Les grands principes inhérents à la mise sous protection juridique des majeurs
- 1.5/2.1 - Une meilleure prise en compte de la personne du majeur protégé
- 1.5/2.2 - La réaffirmation des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité
- 1.5/2.3 - Le renforcement du principe de priorité familiale
- 1.5/2.4 - Les principes généraux communs aux mesures de protection des majeurs
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 vise à une meilleure prise en compte de la volonté du majeur protégé quant aux décisions relatives à sa personne, à son cadre de vie, à ses comptes et livrets bancaires, à sa vie privée… Devant sous-tendre toute mesure judiciaire de protection juridique, certains principes ont été réaffirmés par la loi : les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité. Le principe de priorité familiale a également été renforcé. Il s’agit de désigner comme tuteur ou curateur un membre de la famille ou un proche du majeur.
La loi du 5 mars 2007 fixe également des principes généraux communs aux mesures de protection des majeurs (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle, mandat de protection future).
1.5/2.1 - Une meilleure prise en compte de la personne du majeur protégé
Alors que la loi n° 68–5 du 3 janvier 1968 n'envisageait la protection que sous l'angle patrimonial, la loi n° 2007–308 du 5 mars 2007 dispose que les mesures de protection des majeurs visent aussi bien leur personne que leurs biens. La loi donne valeur législative à l'arrêt de principe du 18 avril 1989 de la Cour de cassation selon lequel la protection juridique a pour finalité aussi bien la protection de la personne même du majeur que celle de ses biens ( Code civil, art. 425 ).
Plusieurs dispositions de la loi visent à consacrer la protection de la personne vulnérable. Elles se situent dans la lignée de la recommandation du Conseil de l'Europe du 23 février 1999 qui pose les principes de la « prééminence des intérêts et du bien-être de la personne », ainsi que du « respect de [ses] souhaits et de [ses] sentiments ».
La première finalité de la protection est l'intérêt de la personne protégée. La seconde est, dans la mesure du possible, de favoriser l'autonomie. La première finalité est « absolue et ne souffrira donc d'aucun accommodement, la seconde devra être respectée dans la mesure du possible, c'est-à-dire compte tenu de la situation et de l'état de la personne » (Rapport Sénat n o 212, Henri de Richement, 7 fév. 2007, p. 108).
La protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. De manière générale, il importe...
