Protection de l'enfance et de l'adolescence

 
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Protection de l'enfance et de l'adolescence

Une meilleure coordination des acteurs pour une protection renforcée des mineurs...


Ce guide est la référence commune à tous les acteurs de la protection de l'enfance et l'adolescence. Evolution des pratiques, mise en œuvre de dispositifs innovants, réformes, nouvelles réglementations


 

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Partie 6 - La protection judiciaire
Chapitre 2 - La protection judiciaire de l'enfance en danger ou le régime de l'assistance éducative

6.2/2 - Les conditions d'intervention du juge des enfants

Le Code civil énumère les conditions qui fondent l'intervention du juge des enfants au titre de l'assistance éducative. Elles concernent, d'une part, les conditions objectives liées au statut du mineur visé par la procédure de protection judiciaire de l'enfance en danger (cf. Chap. 2/2.1 ) et, d'autre part, les conditions subjectives liées à l'appréciation du critère légal de danger (cf. Chap. 2/2.2 ).

6.2/2.1 - Les conditions objectives

Elles concernent plus particulièrement les mineurs au regard de leur âge et de leur nationalité (cf. I), et de leur statut juridique (cf. II).

I - Les mineurs concernés : âge et nationalité

1 - Les conditions relatives à l'âge

L'assistance éducative a vocation à s'appliquer à tout enfant mineur, né vivant et viable, et de fait cette procédure ne s'étend pas aux enfants simplement conçus. Elle bénéficie au mineur non émancipé : l'assistance éducative visant à contrôler l'autorité parentale, elle n'a plus lieu d'être si cette autorité a disparu. Liée à la fonction parentale, l'assistance éducative l'est tout autant à l'incapacité juridique du mineur. Cette incapacité d'exercice prend fin avec le mariage autorisé du mineur. Il s'agit d'une émancipation de plein droit. Mais l'émancipation peut aussi résulter d'une décision du juge aux affaires familiales qui exerce les fonctions de juge des tutelles, pour les mineurs de seize ans et plus. Dans la mesure où l'émancipation est une anticipation de la majorité du mineur, elle est alors soumise à « l'autorisation du juge des enfants » en vertu de l'article 375-7 du Code civil.

2 - Les conditions relatives à la nationalité

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