Protection de l'enfance et de l'adolescence

 
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Protection de l'enfance et de l'adolescence

Une meilleure coordination des acteurs pour une protection renforcée des mineurs...


Ce guide est la référence commune à tous les acteurs de la protection de l'enfance et l'adolescence. Evolution des pratiques, mise en œuvre de dispositifs innovants, réformes, nouvelles réglementations


 

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Partie 5 - L'aide sociale à l'enfance
Chapitre 4 - Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance et les prestations qui leurs sont octroyées

5.4/3 - La mise en œuvre des décisions judiciaires

Comme évoqué précédemment, l'aide sociale à l'enfance est tenue d'organiser le recueil d'un certain nombre de mineurs qui lui sont confiés sur décision judiciaire (CASF, art. L. 222-5 modifié). Dans le cadre de la protection de l'enfance, à l'exception des mesures d'instruction (investigations, expertises, etc.) qui sont financées par l'État, les mesures ordonnées par le juge des enfants en assistance éducative sont financées par le conseil départemental, et elles sont en fait exercées soit par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), soit directement par un établissement ou un service du secteur associatif habilité.

Mais les mesures prises au titre de la protection judiciaire de l'enfance en danger ne se limitent pas aux mesures de placement ou aux accueils de jour. Les services d'aide sociale à l'enfance sont ainsi amenés à mettre en œuvre des mesures d'aide éducative en milieu ouvert, soit de façon habituelle, soit de façon circonstanciée (retour de placement, par exemple).

I - Les mesures d'aide éducative en milieu ouvert (AEMO)

1 - Objectifs

Il s'agit d'apporter aide et conseil aux parents confrontés à des difficultés qui maintiennent l'enfant en situation de danger. La mesure relève de la compétence du juge des enfants qui doit apprécier s'il est possible de maintenir l'enfant dans son milieu de vie habituel (C. civ., art. 375-2 modifié par la L. n° 2022-140, 7 févr. 2022, art. 13). Dans l'affirmative, il désigne alors :

« […] soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement ».

Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle (C. civ., art. 375-2, al. 2). Mais si la situation le nécessite, il peut ordonner, pour une durée maximale d'un an renouvelable, que l'accompagnement de la famille soit renforcé ou intensifié. Le niveau d'accompagnement ne doit cependant pas être figé, le juge des enfants doit pouvoir disposer de la faculté de substituer d'autres mesures à l'AEMO assortie d'un accompagnement renforcé, ce qui implique à la fois l'envoi de rapports périodiques au magistrat qui a ordonné la mesure et le fait que la mesure d'AEMO ne puisse être ordonnée...

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