Le principe de l’accord préalable de la commune de résidence
Aucune charge ne peut être imposée à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses propres écoles permet la scolarisation des enfants concernés, c’est-à-dire si les écoles disposent des postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
En revanche, si la commune de résidence émet un avis favorable quant à la dérogation sollicitée, la commune d’accueil s’engage à accepter cette dérogation en contrepartie d’une participation de la commune de résidence, et cela dans la limite des places disponibles dans l’école demandée, ou à défaut dans une autre école.
Certaines communes, pour satisfaire les administrés, formulent leur accord sans participation financière (cf. Formulaire de réponse aux demandes de scolarisation hors commune).
Les cas de participation obligatoire de la commune de résidence
Ces cas sont précisés dans l’article R. 212-21 du
Code de l’éducation
et dans la
circulaire n° 89-273 du 25 août 1989
.
La commune de résidence est tenue impérativement de participer financièrement à la scolarisation des enfants par la commune d’accueil, même si son maire n’a pas donné son accord, dans quatre types de situation :
Contraintes liées aux obligations professionnelles des parents : il s’agit des cas où les père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exercent une activité professionnelle et résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration ou la garde des enfants. Ainsi, si un service de restauration scolaire et de garde est assuré directement ou indirectement par la commune de résidence des parents ou si la commune a organisé un service d’assistantes maternelles agréées, cette dernière n’a pas à participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune lorsque l’inscription est fondée sur les obligations professionnelles des parents.
Contraintes liées à des raisons médicales : ces cas sont liés à l’état de santé de l’enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence. Il faut alors prévoir la présentation d’une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du
décret n° 86-442 du 14 mars 1986
.
Inscription d’un frère ou d’une sœur de l’enfant dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil : cette inscription doit alors être elle-même justifiée par l’une des situations suivantes :
- l’un des deux cas mentionnés ci-dessus ;
- l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ;
- la continuation de la scolarité dans la même école, en vertu du principe d’intangibilité de la scolarisation acquise (cf. : Encart juridique ci-dessous).
Déménagement de la famille : un enfant dont la famille déménage dans une autre commune bénéficie du droit au maintien dans l’école jusqu’à la fin du cycle scolaire commencé ou poursuivi dans l’école de la commune, devenue de fait commune d’accueil (cf.
QE n° 12485, M. Daniel Reiner, JO Sénat du 30 septembre 2010
). Si le déménagement a lieu au cours de l’année, la participation financière de la commune de résidence est obligatoire à partir de l’année scolaire suivante.
C’est en vertu de ce principe d’intangibilité de la scolarisation acquise que l’enfant dont la famille déménage peut rester scolarisé dans son ancienne commune de résidence.
Cas particuliers issus d’un accord des parties
Il peut être convenu entre les communes que, dans l’hypothèse où l’élève se trouve dans l’un des cas prévus, la commune de résidence s’engage à participer financièrement aux frais de scolarisation de l’enfant dans la commune d’accueil. Par exemple :
- pour les écoles maternelles : enfant de plus de 3 ans dont les deux parents travaillent et dont la scolarisation dans la commune de résidence est rendue impossible par l’absence de place disponible ;
- pour les écoles élémentaires : enfant devant intégrer une classe d’intégration scolaire (CLIS), lorsque ce dispositif existe dans la commune d’accueil et non dans la commune de résidence.