À la suite de l’annulation d’une élection municipale ou du mandat d’un conseiller, le cadre juridique applicable organise la transition institutionnelle tant à l’échelon municipal qu’intercommunal, tout en encadrant les conditions d’une nouvelle candidature.
Aux termes du I de l’article L. 273-5 du Code électoral, nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal. En application du II du même article (dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025), en cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du conseil municipal, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux.
Que se passe-t-il en cas d’annulation individuelle d’une élection ?
Lorsqu’il s’agit d’une annulation individuelle, l’annulation de l’élection en qualité de conseiller municipal implique nécessairement l’annulation de l’élection en qualité de conseiller communautaire. Le juge de l’élection a l’obligation de tirer d’office cette conséquence, même en l’absence de conclusions explicites en ce sens, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, 29 avril 2015, n° 385344). Dans le cas d’une annulation individuelle sans annulation globale du scrutin, le siège est laissé vacant ou fait l’objet d’une substitution par le suivant de liste conformément aux dispositions de l’article L. 270 et de l’article L. 273-8 du Code électoral. Lorsqu’un renouvellement partiel d’un conseil communautaire intervient, les membres de l’organe délibérant doivent être mis en mesure de se prononcer sur l’opportunité de procéder à une nouvelle élection des membres du bureau communautaire (CAA Douai, 8 octobre 2019, n° 17DA00661).
L’élection annulée empêche-telle le candidat de se représenter ?
La seule annulation d’une élection pour un motif tenant à l’inéligibilité ou à des manœuvres n’emporte pas, par elle-même, une interdiction de solliciter à nouveau le suffrage des électeurs. Un élu dont l’élection a été annulée, par exemple pour un vice tenant à la condition de domicile ou de contribution aux impôts directs au sens des articles L. 11 et L. 228 du Code électoral (CE, 29 avril 2015, n° 385344), peut valablement poser sa candidature lors du nouveau scrutin, sous réserve d’avoir régularisé sa situation au jour de la nouvelle élection et de ne pas avoir fait l’objet d’une peine d’inéligibilité expressément prononcée par le juge.
Quels sont les effets sur la transition municipale ?
Concernant les effets procéduraux et à la gestion de la transition municipale, l’exercice d’un appel devant le Conseil d’État à l’encontre du jugement du tribunal administratif revêt un effet suspensif, ce qui permet aux élus de demeurer en fonctions jusqu’à la décision définitive. Lorsque l’annulation globale devient définitive, les opérations électorales doivent être organisées dans un délai de trois mois en application de l’article L. 251 du Code électoral. Durant cet intervalle, une délégation spéciale nommée par le préfet gère la commune en vertu de l’article L. 2121-35 du Code général des collectivités territoriales. En revanche, en cas d’annulation individuelle sans renouvellement général, aucune délégation spéciale n’est nommée et le siège reste vacant en l’absence de mécanisme de remplacement (CE, 29 janvier 1999, n° 197371).
Quelle est la portée des actes pris durant la période intermédiaire ?
En ce qui concerne la portée des actes pris durant la période intermédiaire, tant que la décision d’annulation n’a pas été régulièrement notifiée, les élus conservent leurs prérogatives. Néanmois, dans l’attente de l’installation de la délégation spéciale consécutive à une annulation, les prérogatives des élus sortants sont strictement limitées à la gestion des affaires courantes et urgentes (TA Toulouse, 12 septembre 2016, n° 1603714 ; CAA Bordeaux, 7 avril 2016, n° 14BX01371). Les actes excédant ce périmètre ne peuvent être valables que par l’application de la théorie jurisprudentielle de l’apparence et du fonctionnaire de fait (CE, 16 mai 2001, Préfet de police c/ M. Ihsen, n° 231717).
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public