Outre l’organisation et l’élection des maires et de leurs adjoints, la circulaire fait un rappel des compétences du conseil d’arrondissement et du maire d’arrondissement.
Les compétences du conseil d’arrondissement
La circulaire rappelle les compétences délibératives (art. L. 2511-16 du Code général des collectivités territoriales CGCT), ainsi que les compétences consultatives des conseils d’arrondissements.
1. Compétences délibératives de plein droit
Premièrement, le conseil d’arrondissement se prononce sur l’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité – entendus comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale ainsi que les espaces verts – dès lors que ces équipements ne concernent pas l’ensemble des habitants de la commune ou des habitants de plusieurs arrondissements, qu’ils sont dépourvus de vocation nationale, et sous réserve que la dépense en investissement ait été préalablement votée par le conseil municipal ou le conseil de Paris.
Deuxièmement, le conseil d’arrondissement délibère également, sous réserve des compétences du conseil municipal, sur la gestion de ces équipements de proximité, ce qui inclut expressément l’approbation des contrats d’occupation du domaine public. Il se prononce sur les dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion des équipements, des locaux administratifs et des biens mobiliers mis à sa disposition, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers.
Troisièmement, le conseil d’arrondissement délibère, dans le cadre d’une délibération du conseil municipal en fixant les montants et les conditions, sur les dépenses d’investissement relatives aux équipements pour lesquels les marchés correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que sur les dépenses nécessitées par des travaux d’urgence. Il délibère également sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale et la répartition des sommes afférentes (art. L. 2511-39 du CGCT).
Quatrièmement, par délégation du conseil municipal (art. L. 2511-17 et L. 2511-22 du CGCT), le conseil d’arrondissement peut gérer un équipement ou un service de la commune dans le ressort de l’arrondissement, et préparer, passer et exécuter des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant permet une passation sans formalités préalables.
Enfin, le conseil d’arrondissement peut en outre proposer au conseil municipal la modification de la partie du plan local d’urbanisme concernant l’arrondissement (art. L. 2511-15 du CGCT), et procède en son sein à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d’action est limité à l’arrondissement (art. L. 2511-19 du CGCT).
2. Compétences consultatives
La circulaire précise que le conseil d’arrondissement est saisi pour avis obligatoire dans plusieurs hypothèses.
Premièrement, le conseil d’arrondissement est consulté sur les rapports de présentation et projets de délibération concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l’arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal. Il dispose à cet effet d’un délai de quinze jours, et son avis est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris (art. L. 2511-13 du CGCT).
Deuxièmement, le conseil d’arrondissement est également consulté sur le montant des subventions que le conseil municipal envisage d’attribuer aux associations dont l’activité s’exerce dans l’arrondissement ou au profit des seuls habitants de l’arrondissement (art. L. 2511-14 du CGCT).
Troisièmement, le conseil d’arrondissement est saisi sur l’établissement, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme lorsque le périmètre du projet concerne, en tout ou partie, le territoire de l’arrondissement (art. L. 2511-15 du CGCT) et est consulté sur les projets d’opérations d’aménagement dont la réalisation est prévue dans les limites de l’arrondissement, sur la suppression ou le rétablissement du droit de préemption urbain, ainsi que sur la liste des relogements prioritaires donnant lieu à l’attribution de logements sociaux (art. L. 2511-15 et L. 2511-20 du CGCT).
Les compétences du maire d’arrondissement
La circulaire rappelle les compétences de droit, décisionnelles par délégation et consultatives des maires d’arrondissement.
1. Compétences de droit
Le maire et les adjoints d’arrondissement sont officiers d’état civil dans le ressort de leur arrondissement (art. L. 2511-26 du CGCT). Le maire d’arrondissement préside la caisse des écoles (art. L. 2511-29 du CGCT).
2. Compétences décisionnelles par délégation
Premièrement, aux termes de l’article L. 2511-26 du CGCT, par délégation du maire de la commune ou de la Ville de Paris, le maire d’arrondissement peut exercer des compétences en matière électorale, à l’exception de celles relatives à l’inscription et à la radiation des listes électorales. Cette délégation, lorsqu’elle est accordée à un arrondissement, s’applique à l’ensemble des arrondissements.
Deuxièmement, le maire d’arrondissement dispose par ailleurs d’une compétence propre en matière d’attribution de logements sociaux : il peut décider de l’attribution de 50 % du parc immobilier locatif relevant de la commune et situé dans le ressort de l’arrondissement (art. L. 2511-20 du CGCT).
Enfin, le maire d’arrondissement dispose de compétences en matière budgétaire dans les conditions définies aux articles L. 2511-41 et suivants du CGCT.
3. Compétences d’avis
Selon l’article L. 2511-30 du CGCT, le maire d’arrondissement émet un avis sur l’autorisation d’utilisation du sol dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune, sur l’autorisation d’étalage et de terrasse, sur le projet d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l’arrondissement, sur le changement d’affectation d’un immeuble communal dans l’arrondissement, et sur les projets de transformation d’immeubles en bureaux ou en locaux d’habitation.
Il est par ailleurs membre de la conférence de programmation des équipements, consultée avant toute délibération du conseil municipal sur les dépenses d’investissement (art. L. 2511-36 du CGCT).
4. La conférence des maires
La loi n° 2025-795 du 11 août 2025 a institué à Paris, Lyon et Marseille une instance de coordination dénommée « conférence des maires », présidée par le maire de la ville et composée de l’ensemble des maires d’arrondissement (art. L. 2511-32-1 du CGCT). Cette instance qui peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal, se réunit au moins une fois par an à l’initiative du maire de la ville ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par le règlement intérieur du conseil municipal ou à Paris par celui du conseil de Paris.
Cette circulaire publiée le 2 avril 2026 permet de mieux saisir, surtout pour les nouveaux élus, les rôles des conseils et des maires d’arrondissement par rapport aux conseils municipaux et aux maires de Paris, Lyon et Marseille. Son utilité est grande aussi pour les usagers de ces mairies de secteur pour qu’ils comprennent mieux aussi à qui s’adresser.
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public
