La validité du lancement d’une consultation en période préélectorale
En l’espèce, une société non retenue demandait au juge de l’urgence d’ordonner la suspension de la signature d’un marché relatif à la prestation de collecte et de traitement des bio-déchets pour l’activité de restauration d’une commune. Parmi les différents moyens soulevés, l’un concernait la date de lancement de la consultation. En effet, le marché a été relancé à moins de six mois des élections municipales, alors que d’autres marchés comparables avaient été prolongés et relancés ultérieurement. Selon le juge, « si la société fait valoir que le marché litigieux a été relancé moins de six mois avant les élections municipales, cette circonstance ne saurait révéler un quelconque manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ». Cette ordonnance confirme, qu’en cas d’élection proche, les organes délibérants restent en place jusqu’à l’intervention du renouvellement du conseil municipal et sont compétents pour décider jusqu’à cette date. Il est dès lors possible d’attribuer un marché public à une date antérieure à celle du premier tour des élections municipales. En effet, s’agissant de la période précédant le scrutin, les élus locaux disposent toujours de leurs mandats et de leur pleine légitimité démocratique jusqu’à l’issue du 1er tour. Ainsi, s’il est toujours possible de lancer une consultation dans cette période, le plus souvent il n’est pas possible de l’achever, les organes étant considérés comme incompétents. Il convient donc de prendre le soin de conclure les procédures de passation de contrats avant les prochaines élections ou de les reporter à la période post-électorale.
Qu’en est-il d’un marché lancé avant les élections mais non attribué à l’issue des résultats ?
Dans le cas où la consultation pour la passation du marché ne serait pas achevée à l’issue des élections, les décisions à prendre pour son attribution et sa conclusion relèveront de la compétence des nouveaux organes, une fois leur prise de fonction effectuée. Ainsi, après la tenue des élections et jusqu’à l’installation de la nouvelle assemblée délibérante, les « anciennes » commissions d’appel d’offres et assemblées délibérantes sont incompétentes pour prendre des décisions relatives aux marchés les plus importants. De même pour des achats de faible montant, le juge sanctionne la signature par un maire postérieurement aux élections mais avant l’installation du nouveau conseil municipal d’un marché relatif à la location, la mise en place et l’exploitation d’équipements scéniques pour des spectacles pour un montant de 44 999 € dès lors que ses fonctions avaient cessé (CAA de Marseille, 18 avril 2016, n° 15MA03482). À noter que le maire peut déclarer sans suite une consultation de marché en cas de renouvellement de l’assemblée délibérante. Le changement de majorité est un motif d’intérêt général justifiant l’abandon d’une procédure de passation d’un marché. Il convient d’en informer les candidats et d’indiquer le motif de la déclaration sans suite.
Dominique Niay
Texte de référence : Tribunal administratif de Nantes, 27 janvier 2026, req. n° 2522845
