Dispositions réglementaires encadrant les unités cynophiles des polices municipales
StatutPubliée le 12/04/24 par Rédaction Weka
La réponse ministérielle n° 07956 du 28 mars 2024 précise les dispositions réglementaires encadrant les unités cynophiles des polices municipales.
Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 511-34-6 du CSI relatif à la formation préalable des maîtres-chiens de police municipale ne s’appliquent pas aux agents occupant cette fonction qui sont déjà détenteurs d’une attestation de réussite à une formation correspondant à la spécialité cynophile délivrée avant le 1er janvier 2025. Jusqu’au 31 décembre 2024, il est donc possible pour les agents de police municipale de suivre une formation correspondant à la spécialité cynophile en interne et, après avoir obtenu une attestation de réussite, d’exercer la nction de maître-chien. À compter du 1er janvier 2025, les agents qui ne seront pas titulaires d’une telle attestation, devront suivre la formation organisée par le CNFPT pour exercer cette fonction. S’agissant des maîtres-chiens entraîneurs, le décret du 18 février 2022 prévoit qu’une brigade cynophile de police municipale, dotée d’au moins cinq chiens, doit comprendre un maître-chien entraîneur de police municipale. A contrario, la présence d’un maître-chien entraîneur n’est donc pas obligatoire lorsque le nombre de chiens présents dans la brigade est inférieur à cinq. S’agissant de l’âge d’entrée en service du chien et son âge de réforme, ces questions sont laissées à la discrétion de l’employeur qui définit sa doctrine d’emploi en application du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Texte de référence : Question écrite n° 07956 de M. Michel Laugier (Yvelines – UC) du 20 juillet 2023, Réponse publiée dans le JO Sénat du 28 mars 2024
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